Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/152

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
134
De l’esprit des Lois,

salique[1] & par celle des Ripuaires[2] ; &, pendant que ces deux lois ordonnoient six cents sous pour la mort du vassal du roi, elles n’en donnoient[3] que deux cents pour la mort d’un ingénu, Franc, barbare, ou homme vivant sous la loi salique ; & que cent pour celle d’un Romain.

Ce n’étoit pas le seul privilege qu’eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que, quand un homme[4] étoit cité en jugement, & qu’il ne se présentoit point ou n’obéissoit pas aux ordonnances des juges, il étoit appellé devant le roi ; & s’il persistoit dans sa contumace, il étoit mis hors de la protection du roi[5], & personne ne pouvoit le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain : or, s’il étoit d’une condition ordinaire, ses biens étoient confisqués[6] ; mais, s’il étoit vassal du roi, ils ne l’étoient pas[7]. Le premier, par sa contumace, étoit

  1. Tit. 44. Voyez aussi les titres 66, §. 3 & 4 ; & le titre 74.
  2. Titre II.
  3. Voyez la loi des Ripuaires, tit. 7 ; & la loi salique, tit. 44, art. I & 4.
  4. Loi salique, tit. 59 & 76.>
  5. Extrà sermonem regis, loi salique, tit. 59 & 76.
  6. Ibid. tit. 59, §. I.
  7. Ibid. tit. 76, §. I.