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Liv. XXXI. Chap. XXVI.


Mais lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit mis des exceptions si générales à cette regle, qu’elles l’avoient presque anéantie. Car si celui qui avoit reçu un fief du petit vavasseur l’avoit suivi à Rome dans une expédition, il acquéroit tous les droits de vassal[1] : de même, s’il avoit donné de l’argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvoit le lui ôter, ni l’empêcher de le transmettre à son fils, jusqu’à ce qu’il lui eût rendu son argent. Enfin, cette regle n’étoit plus suivie dans le sénat de Milan[2].




CHAPITRE XXVII.

Autre changement arrivé dans les fiefs.


Du temps de Charlemagne[3], on étoit obligé, sous de grandes peines, de se rendre à la convocation, pour quelque guerre que ce fût ; on ne recevoit point d’excuses ; & le comte qui auroit exempté quelqu’un, auroit

  1. Liv. I, des fiefs, chap. i.
  2. Ibid.
  3. Capitulaire de l’an 802, art. 7, édit. de Baluze, page 365.