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DES MATIERES.

la faire recevoir. Quel étoit le but de cette loi, III. 252.

Loi poppienne. Ses dispositions touchant les mariages, III. 215. Dans quel temps, par qui, & dans quelle vue elle fut faite, III. 259 & suiv.

Loi porcia. Comment rendit sans application celles qui avoient fixé des peines, I. 181.

Loi salique. Origine & explication de celle que nous nommons ainsi, II. 162 & suiv. Disposition de cette loi touchant les successions, ibid. N’a jamais eu pour objet les préférences d’un sexe, sur un autre, ni la perpétuité de la famille, du nom, &c. Elle n’étoit qu’économique : preuves tirées du texte même de cette loi, II. 165 & suiv. Ordre qu’elle avoit établi dans les successions : elle n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, II. 168 & suiv. S’explique par celles des Francs-ripuaires & des Saxons, II. 169 & suiv. C’est elle qui a affecté la couronne aux mâles exclusivement, II. 171, 172. C’est en vertu de sa disposition que tous les freres succédoient également à la couronne, II. 172. Elle ne peut être rédigée qu’après que les Francs furent sortis de la Germanie leur pays, III. 265. Les rois de la premiere race en retrancherent ce qui ne pouvoit s’accorder avec le christianisme, & en laisserent subsister tout le fonds, III. 268. Le clergé n’y a point mis la main, comme aux autres lois barbares ; & elle n’a point admis de peines corporelles, ibid. Différence capitale entr’elle & celle des Wisigoths & des Bourguignons, III. 272 & suiv. 297 & suiv. Tarif des sommes qu’elle imposoit pour la punition des crimes. Distinctions affligeantes qu’elle mettoit à cet égard entre les Francs & les Romains, ibid. 320. Pourquoi acquit-elle une autorité presque générale dans les pays des Francs, tandis que le droit romain s’y perdit peu à peu ? III. 276 & suiv. N’avoit point lieu en Bourgogne : preuves, III. 278, 279. Ne fut jamais reçue dans le pays de l’établissement des Goths, III. 279. Comment cessa d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. On y ajouta plusieurs capitulaires, III. 290, 291. Etoit person-