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vie. La mère, les frères, sœurs, neveux et nièces de l’Empereur conserveront aussi, en quelque lieu qu’ils résident, les titres de princes de sa famille.

3. L’île d’Elbe, que l’Empereur a choisie pour le lieu de sa résidence, formera pendant sa vie une principauté séparée qu’il possédera en toute souveraineté et propriété. Il lui sera en outre accordé, en toute propriété, un revenu annuel de 2 millions de francs, qui sera porté comme rente sur le grand-livre, de laquelle un million sera réversible à l’Impératrice5.

4. Les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla6 seront donnés en toute propriété et souveraineté à l’impératrice Marie-Louise. Ils passeront à son fils et à ses descendants en ligne directe.

6. Il sera réservé, dans les territoires auxquels il est par le présent renoncé, à Sa Majesté l’empereur Napoléon, pour lui et sa famille, des domaines ou rentes sur le grand-livre de France produisant un revenu, libre de toute charge ou déduction, de 2 millions 500 mille francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété aux princes et princesses de sa famille, qui pourront en disposer comme ils le jugeront à propos. Ils seront partagés entre eux de la manière suivante7

8. Il sera formé un établissement convenable au prince Eugène, vice-roi d’Italie.

9. Les propriétés que l’empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne. Sur les fonds placés par l’empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre manière, et dont Sa Majesté fait abandon à la couronne, il sera réservé comme un capital qui n’excédera pas deux millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l’état que signera l’empereur Napoléon et qui sera remis au gouvernement français.

(L’auteur du manuscrit de 1814 dit fort à propos : « Il faut tenir note ici, à la honte de la diplomatie européenne, que cette générosité resta sans effet. Les legs que Napoléon a distribués autour de lui, sur la foi du traité, n’ont pas été acquittés, et les légataires n’ont pu trouver dans la signature des plus grands princes cette garantie irrévocable que la simple signature de deux notaires donne entre particuliers aux moindres dispositions de cette nature.)

12. Les dettes de Sa Majesté l’empereur Napoléon, telles qu’elles existaient le jour de la signature du présent traité, seront payées sur l’arriéré dû par le trésor public à la liste civile, d’après l’état.

Il sera fourni une corvette et les bâtiments nécessaires pour transporter Sa Majesté l’empereur Napoléon et sa maison, et la corvette appartiendra en toute propriété à Sa Majesté l’Empereur.

17. L’empereur Napoléon pourra prendre avec lui, et retenir comme sa garde 400 hommes, officiers, sous-officiers et soldats volontaires.

18. Aucun des Français qui auraient suivi l’empereur Napoléon ou sa famille ne pourront être considérés comme ayant perdu leurs droits de Français, en ne retournant pas dans le cours de trois ans…

20. Les hautes puissances alliées garantissent l’exécution du présent traité