Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2002 au 31-07-2003.djvu/129

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

installations, équipements, relevés et moyens de transport qu’elles souhaitent inspecter, y compris sous terre, et d’accéder à tous les fonctionnaires et autres personnes que la Commission ou l’AIEA souhaitent entendre, selon des modalités ou à l’endroit que choisiront la Commission ou l’AIEA, dans l’exercice de leurs mandats respectifs sous tous leurs aspects ; décide en outre que la Commission et l’AIEA pourront à leur gré mener des entretiens dans le pays ou à l’extérieur, faciliter le voyage à l’étranger des personnes interrogées et des membres de leur famille et que, à la convenance de la Commission et de l’AIEA, ces entretiens pourront se dérouler sans la présence d’observateurs du Gouvernement iraquien ; donne pour instruction à la Commission et demande à l’AIEA de reprendre les inspections au plus tard 45 jours après l’adoption de la présente résolution et de le tenir informé dans les 60 jours qui suivront ;

    • 6. Approuve la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au général Al-Saadi, du Gouvernement iraquien, par le Président exécutif de la Commission et le Directeur général de l’AIEA, dont le texte est annexé à la présente résolution, et décide que le contenu de cette lettre aura force obligatoire pour l’Iraq ;
    • 7. Décide en outre qu’en raison de l’interruption prolongée par l’Iraq de la présence de la Commission et de l’AIEA et afin qu’elles puissent accomplir les tâches énoncées dans la présente résolution et dans toutes les résolutions pertinentes antérieures, d’établir les règles révisées ou supplémentaires suivantes, qui auront force obligatoire pour l’Iraq, afin de faciliter leur travail en Iraq :
      • La Commission et l’AIEA détermineront la composition de leurs équipes d’inspection et veilleront à ce qu’elles comprennent les experts les plus qualifiés et les plus expérimentés disponibles ;
      • Tout le personnel de la Commission et de l’AIEA jouira des privilèges et immunités, correspondant à ceux des experts en mission, qui sont prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies et par l’Accord sur les privilèges et immunités de l’AIEA ;
      • La Commission et l’AIEA auront le droit d’entrer en Iraq et d’en sortir sans restriction, le droit de se déplacer librement, sans restriction et dans l’immédiat à destination et en provenance des sites d’inspection, et le droit d’inspecter tous sites et bâtiments, y compris d’accéder immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans restriction aux sites présidentiels dans les conditions qui s’appliquent à tous les autres sites, nonobstant les dispositions de la résolution 1154 (1998) du 2 mars 1998 ;
      • La Commission et l’AIEA auront le droit d’être informées par l’Iraq du nom de toutes les personnes qui sont ou ont été associées aux programmes iraquiens dans les domaines chimique, biologique, nucléaire et des missiles balistiques ainsi qu’aux installations de recherche, de développement et de production qui y sont rattachées ;
      • La sécurité des installations de la Commission et de l’AIEA sera assurée par un nombre suffisant de gardes de sécurité de l’Organisation des Nations unies ;
      • La Commission et l’AIEA auront le droit, afin de bloquer un site à inspecter, de déclarer des zones d’exclusion, zones voisines et couloirs de transit compris, dans lesquelles l’Iraq interrompra les mouvements terrestres et aériens de façon que rien ne soit changé dans un site inspecté ou enlevé de ce site ;
      • La Commission et l’AIEA pourront utiliser et faire atterrir librement et sans restriction des aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante, y compris des véhicules de reconnaissance avec ou sans pilote ;