Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2007 au 31-07-2008.djvu/197

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4. Exige à nouveau de toutes les parties ivoiriennes à l’accord de paix de Ouagadougou et notamment des autorités ivoiriennes qu’elles donnent libre accès, en particulier au Groupe d’experts créé en application du paragraphe 9 de la résolution 1643 (2005), aux matériels, sites et installations visés au paragraphe 2 a) de la résolution 1584 (2005), à l’ONUCI et aux forces françaises qui la soutiennent pour leur permettre d’accomplir leurs mandats respectifs en vertu des articles 2 et 8 de la résolution 1739 (2007) modifiés par la résolution 1765 (2007) ;

5. Décide que tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute attaque ou entrave à l’action de l’ONUCI, des forces françaises, du Représentant spécial du Secrétaire général, du Facilitateur mentionné au paragraphe 10 de la résolution 1765 (2007) ou de son représentant constituent une menace pour le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) ;

6. Demande au Secrétaire général et au Gouvernement français de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI, des forces françaises qui la soutiennent, y compris le nom de ceux qui en seraient responsables, et demande également au Représentant spécial du Secrétaire général, au Facilitateur ou à son Représentant spécial en Côte d’Ivoire de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, toute atteinte ou entrave à leur action ;

7. Prie tous les États concernés, et particulièrement ceux de la région, de coopérer pleinement avec le Comité, et autorise le Comité à demander toute information supplémentaire qu’il juge nécessaire ;

8. Décide de proroger le mandat du Groupe d’experts tel qu’il est défini au paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006) jusqu’au 31 octobre 2008 et prie le Secrétaire général de prendre les mesures administratives nécessaires ;

9. Exhorte toutes les parties ivoiriennes et en particulier les autorités civiles et militaires de Côte d’Ivoire à faire preuve d’une plus grande collaboration avec le Groupe d’experts et à lui remettre les informations et documentation que celui-ci demande, dans le cadre de l’accomplissement de son mandat ;

10. Prie le Groupe d’experts de présenter un rapport de milieu de mandat au Comité avant le 15 avril 2008 et de lui présenter, par l’intermédiaire du Comité et 15 jours avant la fin de son mandat, un rapport final écrit sur l’application des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), ainsi que des recommandations à ce sujet ;

11. Prie le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire ;

12. Prie également le Gouvernement français de lui communiquer en tant que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire ;

13. Prie en outre le Processus de Kimberley de lui communiquer au besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants ;

14. Demande instamment à tous les États, aux organes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, y compris le Processus de Kimberley, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), et le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), et réitérées au paragraphe 1 ci-dessus ;