Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2010 au 31-07-2011.djvu/404

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

des personnels des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes ;

c) Aux autres ventes ou fournitures d’armements et de matériel connexe, ou à la fourniture d’une assistance ou de personnel, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité ;

10. Décide que la Jamahiriya arabe libyenne doit cesser d’exporter tous armements et matériel connexe et que tous les États Membres devront interdire l’acquisition de ces articles auprès de la Jamahiriya arabe libyenne par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles aient ou non leur origine dans le territoire libyen ;

11. Demande à tous les États, en particulier aux États voisins de la Jamahiriya arabe libyenne, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l’aviation civile internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination et en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne, si l’État concerné dispose d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution afin de garantir une stricte application de ces dispositions ;

12. Décide d’autoriser tous les États Membres qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution, à les saisir et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins d’élimination), et décide également que tous les États sont tenus de coopérer à cet égard ;

13. Demande à tout État Membre effectuant une inspection en application du paragraphe 11 ci-dessus de présenter au Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et faisant savoir s’il y a eu coopération ou non, et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial ;

14. Engage les États Membres à prendre des mesures en vue de dissuader fermement leurs nationaux de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne pour participer, pour le compte des autorités libyennes, à des activités susceptibles de contribuer à la violation des droits de l’homme ;

Interdiction de voyager

15. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés dans l’annexe I à la présente résolution ou désignés par le Comité créé en application du paragraphe 24 ci-après, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire ;

16. Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 15 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a) Lorsque le Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux ;

b) Lorsque l’entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ;

c) Lorsque le Comité établit, au cas par cas, qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Jamahiriya arabe libyenne et de stabilité dans la région ;