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participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Togo31, d’adresser une invitation à M. Ike F. Mafole en vertu de l’article 39 du règlement intérieur provisoire. A sa 2418e séance, le 23 février 1983, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Algérie, de la Bulgarie, de Cuba et de l’Ethiopie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question. " Document S/15621, incorporé dans le compte rendu de la 2418e séance.

LETTRE, EN DATE DU 16 MARS 1983, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU TCHAD AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES Décisions

A sa 2419e séance, le 22 mars 1983, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Côte d’ivoire, de l’Egypte, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Sénégal, du Soudan et du Tchad à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée “Lettre, en date du 16 mars 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Tchad auprès de (’Organisation des Nations Unies (S/156 4332)”.

A sa 2428e séance, le 31 mars 1983, le Conseil a décidé d’inviter les représentants du Bénin, de l’Ethiopie, du Gabon, de la Guinée, du Niger, de la République arabe syrienne, de la République-Unie du Cameroun, de la République islamique d’Iran et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2429e séance, le 31 mars 1983, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Ghana à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question. A la 2430e séance, le 6 avril 1983, la Présidente a fait savoir qu’à la suite de consultations avec les 52 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1983 membres du Conseil elle était autorisée à faire en leur nom la déclaration suivante33 :

“Le Conseil de sécurité a entendu et noté les déclarations faites par le Ministre des affaires étrangères du Tchad et par le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne au cours du débat sur la lettre, en date du 16 mars 1983, du représentant du Tchad. “Les membres du Conseil, soucieux de ne pas voir s’aggraver le différend entre le Tchad et la Jamahiriya arabe libyenne, invitent les deux parties à régler ce différend sans délai injustifié et par des moyens pacifiques, sur la base des principes pertinents de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, qui exigent le respect de l’indépendance politique, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. “A cet égard, les membres du Conseil ont noté avec satisfaction que les deux parties s’étaient déclarées disposées à discuter de leur différend et à le régler par des moyens pacifiques, et ils demandent instamment aux deux parties de s’abstenir de toute action qui risquerait d’aggraver la situation actuelle. “Les membres du Conseil notent également que l’Organisation de l’unité africaine, organisation régionale, est déjà saisie de la question. Ils engagent les deux parties à recourir pleinement aux moyens de règlement pacifique des différends qui existent dans le cadre de cette organisation régionale, notamment au Comité de bons offices créé par ladite organisation, ainsi qu’aux moyens prévus à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.” " Document SI 15688, incorporé dans le compte rendu de la 2430e séance.

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