Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1998.djvu/17

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Notant en outre que certains progrès ont été faits pour appliquer les mesures énoncées dans la déclaration du Groupe de contact en date du 9 mars 1998[1], mais soulignant que des progrès supplémentaires sont nécessaires,

Affirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande à la République fédérale de Y ougoslavie de prendre sans délai les mesures supplémentaires nécessaires pour parvenir à une solution politique de la question du Kosovo par le dialogue et d’appliquer les mesures indiquées dans les déclarations du Groupe de contact en date des 9 et 25 mars 1998 (41) ;

2. Demande aux dirigeants albanais du Kosovo de condamner toutes les actions terroristes, et souligne que tous les éléments de la communauté albanaise du Kosovo doivent s’employer à réaliser leurs objectifs par des moyens uniquement pacifiques ;

3. Souligne que le moyen de faire échec à la violence et au terrorisme au Kosovo consiste, pour les autorités de Belgrade, à offrir à la communauté albanaise du Kosovo un véritable processus politique ;

4. Demande aux autorités de Belgrade et aux dirigeants de la communauté albanaise du Kosovo d’engager sans délai et sans conditions préalables un dialogue constructif sur les questions touchant le statut politique, et note que le Groupe de contact est prêt à faciliter un tel dialogue ;

5. Souscrit, sans préjuger de l’issue de ce dialogue, à la proposition contenue dans les déclarations du Groupe de contact, en date des 9 et 25 mars 1998, selon laquelle le règlement du problème du Kosovo doit reposer sur le principe de l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et être conforme aux normes de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, y compris celles qui figurent dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé à Helsinki le 1er août 1975, et à la Charte des Nations Unies, et considère que cette solution doit également respecter les droits des Albanais du Kosovo et de tous ceux qui vivent au Kosovo, et exprime son appui à un statut renforcé pour le Kosovo qui comprendrait une autonomie sensiblement accrue et une véritable autonomie administrative ;

6. Se félicite de la signature, le 23 mars 1998, d’un accord sur des mesures visant à mettre en œuvre l’Accord sur l’enseignement de 1996, demande à toutes les parties de faire en sorte que cette mise en œuvre se déroule sans heurts et sans retard, selon le calendrier convenu, et se déclare prêt à envisager les mesures à prendre au cas où l’une ou l’autre partie ferait obstacle à l’application de l’Accord susvisé ;

7. Exprime son soutien aux efforts déployés par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en vue d’un règlement pacifique de la crise au Kosovo, notamment par l’intermédiaire du Représentant personnel du Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour la République fédérale de Yougoslavie, qui est également le Représentant spécial de l’Union européenne, et en vue de la reprise des missions à long terme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ;

8. Décide qu’afin de favoriser la paix et la stabilité au Kosovo tous les États interdiront la vente ou la fourniture à la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo, par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires et de pièces détachées y afférentes, et s’opposeront à l’armement et à l’instruction d’éléments appelés à y mener des activités terroristes ;

9. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, chargé d’entreprendre les tâches ci-après et de rendre compte de ses travaux au Conseil en présentant ses observations et recommandations :

a) Demander à tous les États de lui adresser des informations concernant les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux interdictions imposées par la présente résolution ;

b) Examiner toute information qui lui aura été communiquée par un État, concernant des violations des interdictions imposées par la présente résolution, et recommander les mesures correctives appropriées ;

c) Adresser au Conseil de sécurité des rapports périodiques sur les informations qui lui auront été présentées au sujet de violations présumées des interdictions imposées par la présente résolution ;

d) Publier les directives qui pourraient être nécessaires pour donner effet plus aisément aux interdictions imposées par la présente résolution ;

e) Examiner les rapports présentés en application du paragraphe 12 ci-après ;

10. Invite tous les États et toutes les organisations internationales et régionales à se conformer strictement à la présente résolution, nonobstant l’existence de droits accordés ou d’obligations conférées ou imposées par tout accord international, tout contrat conclu ou toute autorisation ou permis accordé avant l’entrée en vigueur des interdictions imposées par la présente résolution, et souligne à cet égard qu’il importe de continuer à appliquer l’Accord sur la maîtrise des armements au niveau sous-régional signé à Florence (Italie) le 14 juin 1996 ;

11. Prie le Secrétaire général de fournir toute l’assistance voulue au Comité créé en vertu du paragraphe 9

  1. Ibid., document S/l998/223.