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des païens et les ravages des infidèles, en l’affermissant au dedans par la profession de la foi catholique[1]. »

D’un autre côté, les papes font sentir une autorité qui n’en est pas à établir ses titres. Ils rappellent comme une antique maxime la prérogative du siège apostolique, « à qui il appartient de juger de toutes les églises, sans qu’il soit permis de juger de son jugement. » En conséquence, le prince est exhorté à maintenir la liberté des élections épiscopales, à réprimer les prélats qui portent les armes séculières, à prendre garde que « les évêques et les prêtres couverts du casque de la foi et de l’armure du salut, vaquent à la prière et au service spirituel des peuples. » Ces termes contiennent tous les pouvoirs dont Charlemagne usa dans les affaires religieuses. On y voit comme une délégation que le pontife ne cesse pas de renouveler depuis le jour où il remit au prince le livre des canons, et que le prince ne cesse pas de reconnaître quand il les fait exécuter dans ses États. Rome

  1. Concilium Francfort, ann. 794. L’affaire des chorévêques, une des plus graves de ce temps, fut agitée au concile d’Aix-la-Chapelle en 802 : on a de cette assemblée un capitulaire en sept articles. Charlemagne s’y explique ainsi : « Quod jurgium quum enucleatius discutere voluissemus, placuit nobis ex hoc apostolicam sedem consulere, jubente canonica auctoritate, atque dicente :Si majores causae in medio fuerint devolutae ad sedem apostolicam, ut sancta synodus statuit et beata consuetudo exigit, incunctanter referatur». Monach. Engolism. « Quis purior est aut quis melior ; aut fons vivus, aut rivuli ejus longe decurrentes ?  » Cf. Epistol. I Caroli M. ad Leonem pp.