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contraire. D’ailleurs, rien de ce qui est contenu dans cet article ne doit donner à entendre qu’on garantisse la permission d’importer ou de vendre des munitions de guerre à d’autres qu’au roi, qui, s’il ne les demande pas, ne veut pas être engagé à les acheter ; ni la permission d’importer de l’opium, regardé comme objet de contrebande, ou d’exporter du riz, qui ne peut être embarqué comme article de commerce.

Art. 3. Les navires des États-Unis qui entreront dans l’un des ports des États de Sa Majesté pour vendre ou acheter des marchandises, paieront, au lieu de taxes d’importation et d’exportation, droits de tonnage, licence de commerce ou quelque autre charge que ce soit, une taxe de jaugeage établie de la manière suivante : le mesurage sera fait d’un côté à l’autre, au milieu de la longueur du vaisseau, et si c’est un navire à un seul pont, sur ce pont, dans le cas contraire, sur le bas pont. Pour chaque navire marchand il sera payé 1700 ticaux ou bats par brasse siamoise de la largeur déterminée comme il a été dit ci-dessus, ladite brasse estimée à soixante-dix-huit pouces anglais ou américains, correspondantà quatre-vingt-seize pouces siamois. Mais si ledit navire vient sans marchan-