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dises et achète une cargaison argent comptant seulement, il paiera alors la somme de 1500 ticaux ou bats pour chaque brasse ci-devant décrite. De plus, la susdite taxe de mesurage ou jaugeage ni aucune autre charge quelconque ne pourront être exigées d’aucun vaisseau des États-Unis entrant dans un port siamois pour s’y radouber, obtenir des rafraîchissements ou s’informer de l’état des marchés.

Art. 4. Si par la suite on diminue en faveur de quelque autre nation les taxes que les vaisseaux étrangers ont à payer, on les diminuera également en faveur des vaisseaux des États-Unis.

Art. 5. Si un navire des États-Unis fait naufrage sur quelque point des États du magnifique roi, les personnes échappées au naufrage seront soignées, entretenues avec hospitalité aux frais du roi, jusqu’à ce qu’elles trouvent une occasion pour retourner dans leur pays. La propriété sauvée d’un tel naufrage sera conservée avec soin et rendue à ses légitimes maîtres. Les États-Unis rembourseront à Sa Majesté les dépenses occasionnées par le sauvetage.

Art. 6. Si un citoyen des États-Unis, venu au Siam dans un but de commerce, contracte des