Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/100

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RàCE.

«7

(a) Lettres patentes portant permission à Guillaume de Corbie de posséder conjointement les Offices de Conseiller au Parlement de Paris, et de président au Parlement de Grenoble.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amez et féaulx conseilliers les gens de notre parlement à Paris, gens de nos comptes et generauix sur le fait et gouvernement de nos finances, salut et dilection. Savoir vous faisons que, en consideracion à ce que notre amé et féal conseillier en notre court de parlement maistre Guillaume de Corbye s’en va présentement par notre commandement et ordonnance en notre pays du Daulphiné, pour l’exercice de l’office de président de notre parlement dudit pays, duquel l’avons présentement pourveu, et délaissé, pour ce faire, son domicilie, héritages et possessions en ceste notre ville de Paris et ès environs ; nous, pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, vouions et nous%plaist de grâce especiale par ces présentes à notredit conseillier, que, non obstant ladite provision à lui fkicte dudit office de président audit pays du Daulphiné, il demeure tousiours en l’office de conseillier en notredite court de parlement, à Paris et le tienne, et icellui lui avons réservé et reservons de notredite grâce, et, avec ce, qu’il preigne tant présent comme absent les gaiges tant du matin que la creue par nous fkicte pour les vacacions d’après - disner, et tout ainsi comme s’il exerçoit icellui office. Si vous mandons et expressément enjoignons, et à chacun de vous si comme à lui appartiendra, que ledit maistre Guillaume de Corbye vous souffrez et laissez joyr et user pleinement et paisiblement de notre présente grâce, réservation et octroy ; et vous, nosdits generauix, par le receveur ou commis au paiement des gaiges des officiers de notredite court, qui est à présent ou sera pour le temps advenir, lui faictes payer et délivrer doresnavant iesdrts gaiges aux termes et par la maniéré qu’ils seront deuz, en lui faisant par vous, nosdits gens des comptes, bailler et délivrer ses cedules de dtbmtur comme aux autres conseilliers de notredite court, par lesquelles cedules rapportant avec ces présentes, ou vidimus d’icelles fait soubs séel royal ou auctentique pour une fois tant seulement, ensemble les quittances de nostredit conseillier d’avoir été payé de sesdits gaiges tant du matin que d’après-disner, nous voulons tout ce que payé, baillé et délivré lui aura esté à ceste cause estre aloué ès comptes et rabatu de la recepte dudit receveur par vous, nosdits gens des comptes, sans aucun contredit ou difficulté. Car ainsi nous plaist-il estre fait, non obstant quelque don que avons fait ou puissions faire dudit lieu et office, lequel ne voulons prejudicier audit de Corbye en aucune maniéré, et quelconques ordonnances, restrinctions, niandemens ou defenses à ce contraires. Donné à Paris, le xmf jour de Septembre, l’an de grâce mil quatre cent et soïxante-ttng, et de nostre regne le premier. Sic signatum : Par le Roy, messire Jehan Bureau, maistre Jehan Debar et autrespresens. Le Prévost.

Collatio facta est cum originali, xviil Septemb. M.° CCCC.0 LXlS Note.

(a) Ordinationes Barlina, registre coté D, de temps à autre, pour faire connoltre l’usage fol. 20p. On ne rapporte point toutes les lettres suivi jusqu’alors, et qui se maintenoit. de ce genre, mais quelques-unes seulement

Tome XV. C

• • • «-<4 ..

Louis XI,

à Paris ,

le 13 Septemb.

i46i.