Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/110

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DE LA TROISIÈME RACE. 27

Qttas quidem litteras, et omnia in eisdem contenta, ratas et gratas habentes, ipsas laudavimus, ratifficavimus et approbavimus, laudamusqtie, ratifficamtts et approbamus, ac de novo confirmamus in quantum rite et juste usi fuerunt ex nostra speciali gratia et auctoritate regia per présentés. Qitarum tenore mandamus preposito Parisiensi presenti et futuro, ceterisque jtisticiariis nostris et eorum loca tenentibus, et cuilibet ipsorum, quatinus de nostra presenti gratia et cohfirmacione dictos supplicantes uti et gaudere pacifice faciant secundum formam et tenorem dictarum licterarum suprà scriptarum. Ex si quid in contrarium factum fuerit, illud immediate ad statum pristinum et debitum reducant seu reduci’faciam indtlate. Quod ut firmum et stabile perpétué remaneat in fiiturum, presentibus licteris nostrum jussimus apponi sigillum in absentia magni ordinatum, nostro in aliis et alieno jure salvo. Datum Parisius, die xvii.° mensis Septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo , et regni nostri primo. Sic signatum : Per Regem, Archiepiscopo Bituricensi, Admiraldo et aliis pluribus presentibus. J. Delaloere. Visa. (a) Lettres qui exemptent de la Taille les Habitans de la ville d’Angoulême.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement de noz finances, tant en Languedoil comme en Languedoc, à tous noz commissaires commis et à commettre sur le fàict des tailles et impostz mis et à mectre sus de par nous, et aux eleuz sur le faict des aides ordonnez pour la guerre ou pays d’Angomez, salut et dilection. Nostre très-cher et amé cousin le Comte d’Àngoulesme nous a fait remonstrer que la ville d’Angoulesme est une des fortes et avantageuses villes de nostre. royaume , et que par les guerres ci-devant passées ait toujours tenu frontière contre noz ennemys et adversaires, et tellement qu’il a convenu aux manans et habitans dudit pays, durant icelles guerres, demourer, converser et habiter en ladicte ville ; pourquoy icelle estoit bien gardée et en bonne seureté contre nosdis ennemys , et jusques à ce que nous ayons fàictes les conquestes de noz pays de Normandie et Guienne, moyennant lesquelles conquestes les manans et habitans d’Angoulesme et fàulxbourgs d’icelle , par la bonne paix et seureté qu’ils ont trouvées audit pays, ilz y sont allez demourer, pourquoy ont en bien grand nombre laissé ladicte ville inhabitée et dépopulée, en tant que de présent riy a pas moitié des gens qu’ii y avoit au temps des guerres ; et avec ce, ceulx qui sont demourez, sont diminuez et apouvris de leurs chevances , pour les grans charges qu’ilz ont eues et ont à supporter tant pour la garde de ladicte ville qu’il leur convient foire continuellement, de noz tailles et aydes, et du payement de noz gens de guerre, que autrement en maintes maniérés, que à grant peine ont-ilz de quoy vivre, et s’en vont chascun jour demourer en autres ^ieux, et est de présent ladicte ville depopulée et inhabitée en la pluspart d’iceile, et Note.

(^Transcrit sur le registre du Parlement, copie signée Lemarié d’Aubigny, derniere intitulé premier volume des ordonnances de pièce du mémorial L. = Privilèges d’Angou-Henri 111 coté P, fol. 426 : collationnc sur léme , page y4. mémoriaux de ia Chambre des comptes,

D ij

Louis XI,

à Paris ,

ie 17 Septemb.

»46i.

Suite des Lettres

de

Louis XI.

Louis XI,

à Paris,

Je 20 Septemb.

»46i.