Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/146

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RACE. 63

seront appliquées, c’est assauoir, la tierce partie au prouffit de ladite confrérie _ Saint-George, l’autre tierce partie au prouffit de ladite ville, et l’autre tierce Louis XI, partie au prouffit desdits quatre maistres nouveaulx pour leur peine et travail ; à Paris, (10) Item. Et lesdites ordonnances promectront et jureront tenir et garder Septembre bien et loyaulment sans enfreindre, tous cculx qui vouldront doresenavant *46i* USer dudit mestier en ladite ville, et qui seront trouvez expers et souffisans à ce, comme dessus est dit ;

Sauoir faisons que, visitées par nous toutes les ordonnances dessusdites, eu advis et délibération sur ce, lesdites ordonnances et chacune d’icelles auons et tenu auons et tenons pour fermes, establcs et agréables, et auons ordonné etenjoinct, ordonnons et enjoingnons, par ces présentes, aux maistres dudit mestier qui à présent sont et qui pour le temps aduenir seront en ladite ville, de user doresnavant desdites ordonnances et de icelles tenir et garder de point en point sans les transgresser et ne venir à l’encontre en aucune maniéré, aux peines sur ce induites et èsdites ordonnances contenues. En témoin de ce, nous avons mis et apposé à ces présentes lectres le scel de ladite mairie, le cinquiesme jour de Decembre, l’an cccc trente ung. Ainsi signé, E. Pierre.

Lesquelz statuz, police et ordonnances ont esté tenus, gardez et observez en icelle ville depuis l’établissement d’iceulx ; mais toutesvoyes, pour plus grand bien, et pour mieulx et plus seurement garder iceulx statuz, police et ordonnances, lesdits supplians desireroient et les vouldroient estre par nous louez et approuvez, si comme ils ont fait remonstrer, ce humblement requerans : sauoir faisons que nous desirans bonne police et ordonnance estre faicte, tenue et gardée, sur le fait des mestiers de nostre royaume, pour le bien de la chose publique d’icellui, iceux statutz, police et ordonnances auons louez, gréez et approuvez, et, par ces présentes, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, louons, gréons et approuvons, parmi ce toutesvoyes que la moitié desdites amendes que en ystront et viendront en sera appliquée à nostre prouffit et dommaine et receue par nostre receveur ordipaire en icelle ville , et l’autre moitié à ladite confrérie et à la ville, ainsi que contenu est èsdits statuz et ordonnances dessus transcriptes : et d’abondant, auons ordonné et ordonnons que lesdits statuz, police et ordonnances auront lieu et seront tenuz et gardez tant en ladite ville de la Rochelle, que ès faulxbourg d’icelle ; et en outre, que eulz qui, par lesdites ordonnances anciennes, bailleront ung real pour entrée et commancement de leur nouvel ouvreur de leurdit mestier, bailleront six escuz pour leur commancement et entrée, dont la moitié sera appliquée à nostredit prouffit et dommaine et receue par nostredit receveur ordinaire, et l’autre moitié à ladite confrérie et à la ville, comme dessus est dit. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au gouverneur de ladite ville de la Rochelle , et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et auenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que lesdits statuz et ordonnances ils tiennent et gardent, et facent tenir, entretenir et garder de point en point selon la forme et teneur, sans aucunement aler ne souffrir aler ne venir en aucune maniéré au contraire ; aincoiz de tous ceulz qui feront et seront trouvez faisans ou avoir fait le contraire, facent pugnicion selon le contenu èsdites ordonnances, comme transgresseurs de statut, edit et ordonnance foyal. Car ainsi le voulons et nous plaist-il estre fait. Et afin que ce soie