Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/160

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DE LA TROISIÈME RaCE. 77

(17) Item. Congnoissent et confessent lesdits habitans de Sainct-Belin que le four bannal d’illecques compete et appartient audit prieuré et audit lieu de Sainct-Belin ; à cause d’icelluy four, la coustume a esté et est telle, que doresenavant aucun desdits habitans ne peut et ne doit cuire pastes autre part sinon audit four bannal, à peine de soixante solz tournois d’amende à lever sur ceulx d’euix qui feront le contraire, et icelle amende appliquer audit prieur et à sesdits successeurs , et à cause de ce doivent et devront iceulx habitans de vingt-quatre pains un pain ; lequel four ledit prieur et sesdits successeurs doivent faire chauffer et cuire les pastes d’iceulx habitans aux despens d’icelluy prieur et sesdits successeurs, en tenant ledit four en estât et deu, et pour icelluy faire chauffer et cuire les pastes, administrer fournier, bois, et toutes autres choses y nécessaires, pour ce faire à ses despens.

(18) hem. Est à savoir que lesdits habitans, pour eulx et leursdits successeurs, ont puissance et faculté d’avoir et pouvoir faire et construire petiz fours en leurs hostels audit Sainct-Belin, chacun d’une aulne de Provins de tour, pour cuire et pouvoir cuire flaons et pastes alixes (a), sans ce qu’ils y puissent cuire pastes levées en forme de pain, sur la peine que dessus. (tp) Item. Congnoissent et confessent lesdits habitans de Sainct-Belin, pour eulx et leursdits hoirs et successeurs, qu’ils doivent audit prieur, pour lui et sesdits successeurs, la dixiesme partie de leurs labours ; c’est assavoir de leurs vins venans et croissans audit finaige de Sainct-Belin, la dixiesme partie après ce qu’ils sont envaissellez, et ne peuvent ne ne doyent lesdits habitans ores ne pour le temps avenir presser leurs vins, sinon au pressouer dudit prieuré, et ne peuvent aussi, ne ne pourront ne devront vendre leursdits vins ne mectre hors dudit lieu de Sainct-Belin, jusques à ce que le dixiesme d’iceulx ainsy envaissellez soit prins et levé par ledit prieur, sesdits successeurs ou leurs commis à ce, à peine de soixante solz tournois d’amende, à icelle lever et prendre et appliquer comme dessus.

(20)Item. Congnoissent et confessent lesdits habitans de Sainct-Belin, pour eulx et leursdits successeurs, qu’ils doivent et sont tenus à tousiours de payer audit prieur et à sesdits successeurs, leurs commis, ou à certain commandement , par chacun an, en temps de moisson, le dixiesme de bleds, fromens, orges, avoines , feves, et de tous grains qui se lyent en gerbes , c’est assavoir de huit gerbes une gerbe ; lequel disme iceulx habitans et leursdits successeurs doivent et sont tenus de l’amener à tousjours oudit temps de moissons audit lieu de Sainct-Belin, à l’uys de la granche du laboureur, lequel laboureur, ou celuy qui pour luy fera le charroy, sera tenu de crier et appeller par trois fois par an, competant intervalle d’une pastenostre à chacune fois, le dismeur, avant que ledit laboureur ou son commandement puisse ou doye bouter sa voiture en la granche, à peine de soixante solz tournois d’amende, à icelle lever, prendre et appliquer comme dessus ; et se ledit dismeur , après ledit cry, ne vient recevoir ledit disme , ledit charroyant peut et pourra doresenavant appeller ung de ses voisins, et en sa presence descharger ledit disme ; et s’il ne trouve personne, ledit charroyant peut et pourra descharger tout seul ; et s il en vient débat, 11 en sera cru par son serment.

(21) hem. Ne pourront iceulx habitans, ores ne pour le temps advenir, Note.

Louis XI,

à Paris,

Septembre

i46i.

Aliç. alixe, signifie épais, compacte ; et pour la pâte , qui n’est pas levée.