Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/162

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de la troisième Race. jç

et doivent et sont tenus de amener ledit bois, par chacun an ; en la court dudit prieuré, et ledit prieur leur doit pour un chacun harnois une michotte de pain, et se doit faire faire feu en la salle dudit prieuré, pour chauffer lesdits habitans de Sainct-Belin le soir de Noël ; et avec ce doit icelluy prieur et sesdits successeurs à cette cause , pour chacun harnois , laisser prendre èsdits bois et ès forests dudit prieuré une voiture de chaufure pour chauffer ies roues desdits harnois.

(27) item. Confessent lesdits habitans que chacun feu doit offrir à l’autier (a) dudit curé, trois fois en fan, c’est assavoir quatre deniers obole tournois au jour de Penthecoste, quatre deniers obole tournois au jour des Roys, et quatre deniers obole à ia Toussaincts, excepté les hommes et femmes veufves, qui ne doivent que la moitié ; èsquels ledit prieur a et aura les deux parts, et ledit curé l’autre.

(28) Item. Doivent et seront tenus lesdits habitans de Sainct-Belin, pour eulx et leursdits successeurs, doresenavant de faire par chacun an audit prieur et à sesdits successeurs , en temps de moissons et fènoissons, d’un chacun harnois estant audit Sainct-Belin, un charroy d’une voicture à charroyer èsdits temps, les blez ou les foins desdits bonneres d’icelluy prieuré estant oudit finaige de Sainct-Belin ; et s’ils ne font ledit charroy, iceulx habitans payeront audit prieur et à sesdits successeurs, pour ung chacun desdits harnois defâillans, dix deniers tournois, et en les payant pour un chacun harnois à icelluy prieur et à sesdits successeurs , demourront quittes dudit charroy ; et à tous ceux qui font et feront ledit charroy, ledit prieur et sesdits successeurs sont tenus et doivent donner à chacun d’eulx un michot de pain ; lequel charroy quand ledit prieur ou sesdits successeurs oudit temps de moissons et fènoissons les vouldront avoir, ils seront tenus de faire savoir auxdits habitans par ung des sergens dudit prieur pour une fois, et à quels jour et heure ils les vouldront avoir.

(2$) Item. Est accordé entre lesdites parties que lesdits habitans presens et advenir ne pourront ne ne devront copper ne faire copper aucuns bois ès bois de la forest dudit Sainct-Belin, ainsi qu’ils se comportent, en leur cloison ancienne, appartenans audit prieur ; et se aucuns desdits habitans ou leurs agens et serviteurs advoués y sont trouvez coppans chesnes, foulz , charmes ou couldres, perier ou pommier, ils sont et seront amendables envers ledit prieur et sesdits successeurs, c’est assavoir, pour le chesne de cinq sols tournois, pour le foui de deux sols tournois , et pour le charme semblablement de deux sols tournois, pour le couldre six deniers tournois, et pour le pommier ou perier de soixante solz tournois ; et si seront tenus de payer l’interest dudit prieur avec son amende ; et semblablement au bois dessus ladite ville de Sainct-Belin, ainsi que icelluy bois se comporte d’ancienneté : et se les sergens ordonnés audit Sainct-Belin treuvent aucuns desdits habitans meffaisans et mesusans en iceulx bois, iceulx sergens les gaigeront (b), et, s’il leur plaist, ils les rapporteront aux pargies (c) de Pasques Notes.

(a) Vraisemblablement l’endroit où le curé giutn, dans fes anciennes fois, exprime plus recevoit ceux qui avoient à lui parler ; le par- particulièrement 1 amende payee au seigneur, loir. Voir du Cange au mot Autericium. On On le trouve ainsi employé deux fois dans peut le prendre pour I’’équivalent 8auditorium, des lettres patentes de Charles V, alors réquoique ce savant paroisse hésiter sur fexpli- gent ; ci-dessus, tome IIIpages 20J et 208. cation qu’il donne. Les gaigeront signifie aussi les saisiront. (b) Leur feront payer une amende. Ga- (c) Ce mot est dans deux lettres du Roi Loüis Xî,

à Paris,

Septembre

1461 *