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Ordonnances des Rois de France

charneux audit prieur et à sesdits successeurs ; et sera le delinquant ainsy Louis XI, trouvé amendable envers icelluy prieur et sesdits successeurs comme dit est à Paris, jont jceujx sergens f ou l’un d’iceulx, seront creus par leurs sermens jusques re à la somme de cinq sous toumoiz et au dessoubs.

(30) Item. Est telle la coustume audit Sainct-Belin, que de tout temps ancien de présent, et que pour le temps avenir aura lieu audit Sainct-Belin, finaige et territoire d’illecques, que lesdits habitans doivent et devront doresenavant pargies audit prieur et à sesdits successeurs, deux fois en l’an, c’est assavoir ausdits jours de Pasques et Saint-Remy, en la maniéré qui s’ensuit ; c’est assavoir ceux qui sont et seront trouvez par lesdits sergens dudit prieur, mesusans par tout ledit finaige et territoire dudit Sainct-Belin, sont et seront de rapport chacun d’eulx jusques à la somme de cinq solz tournois et au-dessous , selon le méfiait qu’ils auront fait ; et en seront creuz lesdits sergens par leur serment. Et quant au regard du pasnaige (a) desdits bois appartenant audit prieuré, lesdits habitans peuvent et pourront mettre leurs porcs qu’ils auront audit lieu après la feste de Saint-Andrieu par chacun an, et peuvent et pourront lesdits habitans, ou leursdits hoirs et successeurs, bouter et mettre leursdits porcs chacun an en temps de pasnaige et autrement, toutes et quantes fois que bon leur semblera, ès voyes de leurs usaiges dont ici devant y ont joy et usé, et ont iceulx habitans droit et faculté de pouvoir charroyer, passer et repasser, aller et venir par les charrieres cy-après devisées ; c’est assavoir la charriere (b) de Terre-Soule, la charriere de Couvrepierre, la charriere de la voye de Clinchamp, la charriere des Cruelles, la charriere de Lonsan-Aveugle, la charriere de la Hare-Girard, la charriere d’Orguenaulx et la charriere de la Vaulx-Robert, estans audit finaige de Sainct-Belin, sans ce qu’ils soient en rien amendables envers ledit prieur et sesdits successeurs, et sans ce que leursdits sergens les puissent ne doient prendre, gaiger, ne rapporter estre amendables en aucune maniéré que ce soit. (31) Item. Confessent lesdits habitans qu’il appartient audit prieuré que toutes et quantes fois que bestes sont prinses en dommaiges en la ville et finaige dudit Sainct-Belin, doivent et devront, pour une chacune fois qu’elles y seront prinses, deux sols six deniers tournois, et non plus. (32) Item. Audit prieuré appartient une redevance appellée le Banvin (c), que ledit prieur a droit et a coustume de lever par chacun an audit Sainct-Belin, qui se commence dès le jour des brandons (d) jusques la veille de la feste de Notes.

Jean, ci-dessus, tome IV, pages 301 et 39y ; (c) Personne ne pouvoit vendre son vin et Secousse avoue n’en pas connoître Ia signi- depuis que le seigneur avoit mis le sien en iication. Cependant les passages mêmes où vente, jusqu’au moment où cette vente étoit on le trouve, font assez entendre que les consommée. Vcye^, entre autres, les Etablisanimaux qui causoient du dommage dans un seraens de S. Louis, art. 130 ; la Coutume champ, devoient, outre l’indemnité au pro- de Lorris, art. 10 ; la Coutume de Tours, priétaire, une amende au seigneur pour le art. 102 ; la Coutume d’Anjou, art. ify ; délit ; c’est iapergie ou parg’ie. Voir ci-après, la Coutume du Maine, art. 201 et 202. Ou page96, art. 21. a étendu ce mot à l’exercice du même droit (a) Droit levé sur les bestiaux qui viennent sur d’autres liqueurs , même sur d’autres paître dans une forêt ; en latin, pastinatium, objets. pasùonaticum, pasnagium. Il s’applique plus (d) Le commencement du carême. Les particulièrement à ce qu’on paye pour la pais- jeunes villageois fàisoient, le soir du jour des son des porcs. Cendres et du premier dimanche, une sorte (b) Chemin ; chemin où des charrettes de procession avec des flambeaux de paille, peuvent passer. pour purifier les champs.

Saint-