Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/174

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DE LA TROISIÈME Race. Çt

successeurs prieurs dudit prieuré , estre leur seigneur soubs la souveraineté du Roy nostredit seigneur, et avoir à cette cause audit lieu de Manoix, en tout le finage et les appartenances d’illecques, et sur tous les demourans audit Manoix, toute jurisdiction et justice haute, moyenne et basse, et pour icelles exercer a droit et a coutume de mettre maieur, sergent et autres officiers, sans que ledit prieur puisse establir sondit sergent des personnes et gens ses domestiques estans de son hostel. Et pour recompenser ledit prieur et sesdits successeurs, ores et pour le temps advenir, de l’acquit de mainmorte et fourmariage, affin que lesdits habitans de Manoix et leurs enfàns se puissent marier ez lieux voisins, et lesdits voisins audit lieu de Manoix, et lesdits enfans eulx émancipez se départir de leurs peres et meres, et tenir séparément feu et lieu, ce qui n’a pas esté accoustumé à faire audit lieu, ne ailleurs en lieu de mainmorte, iceulx habitans de Manoix, pour eux, leursdits hoirs et successeurs, manans et habitans et demourans audit lieu de Manoix ou autre part, tenans feu et lieu, et tous autres qui y tiendront et auront héritages et possessions, payeront et’ seront tenus de payer par chacun an doresnavant de cense ou rente, ung chacun d’eulx, cinq solz tournois, au terme de Pasques charnels et de Quasimodo, audit prieur et à ses successeurs prieurs dudit prieuré de Sainct-Belin, ou à celui qui de par eulx à ce sera ordonné, à peine de douze deniers tournois d’amende, excepté les veuves, femmes, qui ne seront tenues de payer que la moitié, c’est assavoir, deux solz six deniers tournois ; et en cette maniéré, pour tousjours le confessent devoir audit prieur lesdits habitans pour eux et leursdits successeurs. Et s’ensuivent les anciennes redevances déclarées par lesdits habitans de Manoix, et accordées estre telles entre ledit prieur et eulx, lesquelles redevances ils ont promis et promettent payer d’icy en avant en la maniéré que cy-après sera devisée. (1) Et premièrement confessent et reconnoissent lesdits habitans de Manoix, pour eulz, leursdits hoirs et successeurs, que ung chacun chief d’hostel manant et demourant illecques ores, et pour le temps advenir soit demourant audit lieu ou non , est tehu et doit payer doresnavant audit prieur et à sesdits successeurs prieurs dudit prieuré de Sainct-Belin, ou à leurs commis et députez à ce recouvrer, par chacun an, au jour et terme de feste de Saint-Remy, chief d’octobre, soit qu’ils ayent bestes trahans à charrue ou non, cinq solz tournois pour forme d’eschief ; et celui d’eux qui n’aura que une beste uahant à charrue, ja pour ce ne sera - il tenu de payer que lesdits cinq solz tournois ; et se lesdits habitans chiefs d’hostel tiennent et ont plusieurs bestes trahans, rabatue la première, entre la feste la Chaire Saint-Pierre et la feste de la Saint-George, pour une chacune beste aupardessus de la première beste trahant à la charrue, payeront et seront tenus de payer iceulx habitans chiefs d’hostels, ung chacun en droit soy, audit prieur et à sesdits successeurs , dix-huit deniers tournois audit terme de Pasques charnels, et les veufs hommes la moitié. (2) Item. Confessent et reconnoissent iceulx habitans, pour eulx et leursdits successeurs, que ung chacun chief d’hostel demourant audit Manoix, ayant plus d’une beste trahant à la charrue entre la feste Saint-Laurent et la feste Saint-Remy chief d’octobre, celuy d’eulx qui l’aura ou tendra, ostée la première, payera et sera tenu de payer audit prieur et à sesdits successeurs ou à leurs commis, par chacun an, doresnavant et pour tousjours, et pour une chacune beste trahant, trois solz six deniers tournois audit jour et terme de feste Saint-Remy.

(3) Item. Reconnoissent et confessent lesdits habitans qu’ils doivent et sont M ij

Louis XI,

à Paris,

Septembre

1461 »