Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/177

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Louis XI,

à Paris,

Septembre

<46i.

94 Ordonnances des Rois de France

l’achepteur autres vingt deniers tournois, lesquels vendeur et achepteur seront tenus et devront aller mercier audit prieur et à sesdits successeurs, ou à leurs officiers audit lieu de Sainct-Belin, lesdits louz et ventes, dedans quarante jours prouchainement ensuivant ledit vendaige, et continuellement prefix et passez ^près iceluy, à peine de soixante solz tournois d’amende, et de payer lesdits louz et ventes ; laquelle amende toutefois, et dès que le cas y escherra, ledit prieur et sesdits successeurs la pourront prendre et lever, et icelle appliquer à leur prouffit, comme le vray domaine dudit prieur ; et sera tenu ledit prieur et sesdits successeurs de sceller les lettres desdits achepteurs et vendeurs.

(’10) Item. Que aucuns estrangiers d’autre lieu et seigneurie que de celle dudit Sainct-Belin, ne pourront acquérir aucune possession ne héritages èsdites villes et finaiges de Sainct-Belin et Manoix, sur peine d’estre acquis et confisquez audit prieur, et à sesdits successeurs, incontinant après l’acquisition faite par lesdits estrangiers.

(n) Item. Que lesdits habitans de Manoix seront tenus, quand les cas y escherront, de eslire tuteurs et curateurs à pupilles et mineurs d’ans par parens et amis qu’ils auront audit lieu, lesquels tuteurs et curateurs seront tenus de prendre la charge des corps et biens desdits mineurs ; et seront faites les tutelles et curatelles, partaiges et inventaires, par autorité de justice dudit Manoix, par laquelle sera obligé celuy ou celle qui aura en garde les biens desdits mineurs, pour en rendre compte en temps et en lieu, et à cui il appartiendra, et, s’il est besoing, il baillera caution de ce faire. (12) Item. Connoissent et confessent iceulx habitans de Manoix qu’ils ne peuvent ne ne pourront doresnavant eulx assembler par assemblée commune, audit lieu ne ailleurs, pour quelque cause que ce soit, sans la licence dudit prieur ou de ses officiers presens et avenir, sinon pour les affaires du Roy nostredit seigneur, dont de ce faire ils auront congié et licence dudit prieur et de sesdits successeurs et officiers ; en outre ne pourront ne devront iceulx habitans, ne leursdits successeurs et hoirs, doresnavant vendre leurs héritages et possessions qu’ils auront èsdites villes et finaiges de Sainct-Belin et Manoix, sinon seulement de l’un à l’autre, et aux habitans dudit Sainct-Belin qui sont d’une même seigneurie ; et ne pourront mettre iceulx habitans de Manoix aucune cense ou rente perpétuellement en commun ie en particulier, sur leurs héritages èsdites villes et finaiges de Sainct-Belin et Manoix, en quelque maniéré que ce soit, sinon aux églises d’iceulx lieux de Sainct-Belin et Manoix, ou à l’une d’elles. (13) Item. Ne pourront lesdits habitans, ne aucuns d’eux, prendre tonsure de clerc, venir ne promouvoir aux saincts ordres de prestre, sans le congié jet licence dudit,prieur et de sesdits successeurs prieurs dudit lieu ; et en tant que sans ledit congié le feront, celuy ou ceulx qui ainsy le fera ou feront, ne joyra ne joyrçnt aucunement du privilège de clerc ès terres et seigneuries d’iceluy prieuré ; et lesdits clercs ou prestres par la licence que dessus, demourans et residans en ladite seigneurie d’iceluy prieuré, joyront et useront du privilège de clerc ou de prestre, ainsy que fait l’ont de long temps ancien et accoustumé ; et s’ils délaissent lesdits lieux de Sainct-Belin et Manoix, et font résidence dehors de ladite seigneurie, en ce cas iceulx prestres et clercs tenans possessions en icelle seigneurie seront tenus de payer oudit prieur et à sesdits successeurs, par chacun an, quatorze solz deux deniers tournois pour toutes redevances deues èsdits lieux de Sainct-Belin et Manoix, à payer par moitié ausdits termes de Pasques et Saint-Remy.