Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/191

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

io8 Ordonnances des Rois de France

tenue par nos prédécesseurs. Pour ce est - il que nous, ayant regart à la bonne entencion, voulenté et affection d’iceulx supplians, et afin que tous- ^eptembre iours aient greigneur (a) courage de perseverer, maintenir et garder leur i-4.61.- loyaulté envers nqus et nostre couronne et seigneurie, ainsi que par effect l’ont tous/ours demonstré, et mesmement derrenierement et puis n’aguercs en tant que si grandement et vaillamment se sont tenuz, gardez et defenduz à lencontre des Anglois noz anciens ennemis et adversaires, qui à très-grant ost et compalgnée des gens d’armes et de trait les avoient assiégez, et tellement y resisterent, que, par la grâce de Dieu nostre créateur, et . aussi de nostre bon aide et secours, pendant lequel temps ilz endurerent de grans pouvreteE et misere, lesdis ennemis furent vaincus et deconfiz, et par ce fut levé ledit siege, qui a esté le commencement et cause de nostre bonheur en tel cas à rencontre de nosdis ennemis, voulons et ordonnons de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance et autorité royal, et ausdis supplians avons octroyé et octroyons par ces présentes, que ladicte ville et chastellenie de Montargis et tous noz subgecz d’iceulx soient et demeurent, doresnavant à tousjours mais, perpetuelment soubz nous, et à la seigneurie de nous, et de noz successeurs Roys de France, nuément et sans moyen ; et d’abundant, de nostre plus ample grâce, en tant que mestier seroit, avons, par cesdictes présentes, nostredicte ville, chastel et chastellenie de Montargis adjoinctz et adunis, adjoingnons et adunissons à nostre vray domaine , couronne et seigneurie de France et de nos successeurs, et ne voulons que ou temps à venir ilz n’en soient aucunement séparez, ne mis en autruy main, par appanage, partage, don, ne autrement, pour quelconque cause, ne à quelque personne de nostre sang et lignage ou aultre, en quelque maniéré que ce soit ou puisse estre. Si donnons en mandément par ces mesmes présentes à noz amez et fcaulx chancelier, les gens de nostre parlement, les gens de nos comptes et trésoriers , et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et à venir, et à chascun d’eulx en droit soy, que noz présentes voulenté, ordonnance, octroy, adjonction et adunissement, ils tiengnent et gardent, et fàcent tenir et garder sans enfreindre, en faisant d’icelles joyr perpetuelment lesdis supplians et leurs hoirs et successeurs presens et à venir, et lesdictes présentes ikcent enregistrer par tous les lieux et auditoires où il appartendra : car ainsi le voulons estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre à cesdictes présentes nostre séel ordonné en l’absence du grant. Donné à Jargueau-sur-Loire, ou moys de May, Van de grâce mil quatre cens trente, et de nostre rtgne le huïtiesmc. Signé : Par le Roy en son conseil, ouquel les Evesques de Sées et d’Orléans, les sires de la Tremoille, de Treves et de Barba^an, maistre Régnier de Boligny et autres plusieurs estoient. J. LE PiCART. Quatr.»** Lettres (Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous Charles vii. presens et à venir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bienamez les bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Montargis, noz subgetz et justiciables neuement et sans moyen, contenant comme ilz aient de tout temps esté bons, vrais et loyaulx subgetz envers nos prédécesseurs et nous, sans oneques, pour les divisions et guerres qui longuement ont Note.

(a) Plus grand.