Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/197

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Louis XI,

, à Estrechy,

Septembre

i46i.

Suite des Lettre»

de

Louis XI.

n4 Ordonnances des Rois de France

des offices, biens, héritages, faiz à Macé le Verrier, viconte de Vcrneul, Guillot Bertin , grenetier, et Robin Duval, qui furent causes et moyens de la prinse desdits ville , fort, chastel et tour, ne aussi au regard des meubles qui furent prins ou temps de laditte prinse, ne semblablement de ceulx qui, paravant la prinse d’iceliuy, estoient en la possession d’aucuns de notre obéissance, qui en joyssoient comme de letirs chosesmais voulons que, se aucuns officiers ou autres ont ou avoient estez contrainctz à aucune chose payer, par l’ordonnance de noz cappitaines et chefz de guerre, à quelques personnes que ce soit , depuis ladicte prinse d’icelle ville, chastel, fort et tour, que iceulx gens d’eSglise, nobles, bourgois, manans et habitans, supplians, n’en puissent faire aucune question ou demande à quelque personne que ce soit. Et afin que ce soit ferme et estâble chose à tousjours , nous avons fait mectre notre séel à cesdites présentes, au vidimus desquelles, fait soubs séel royal, nous voulons foy estre adjoustée comme à ce présent original ; sauf en autres choses notre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Verneul, ou moys d’Aoust, l’an de grâce mil cccc quarante-neuf, et de notre regne le vingt-septiesme. Ainsi signé : Par le Roy en son conseil. A. Rollant. Et en la marge de bas estoit ainsi signé : Visa. Conternor ! K. Chaligault.

Par vertu et auctorité desquelles lettres dessus transcriptes, et pour les causes plus applain contenues en icelles, notredit feu seigneur et pere restitua entre autres choses iceulx supplians aux honneurs , franchises, libertez et prérogatives, dont paravant ilz avoient accoustumé joyr, et voullu que en icelles ils fussent entretenuz et gardez , ce qu’ilz ont depuis esté, et en ont joy paisiblement jusques au trespas de feu notredit seigneur et pere, qui fut ou moys de juillet derrenier passé ; en nous humblement requerans lesdits supplians qu’il nous pleust iceulx leurs previleiges, franchises et libertez et prérogatives leur confermer et ratiffier à notre joyeulx advenement à la coronne, et sur ce leur impartir notre grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées , et mesmement les causes qui meurent feu notredit seigneur et pere à octroyer ausdits supplians ce que dessus est dit, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous movans, et par l’advis et deliberacion des gens de notre conseil, avons confermez, ratifiiez et approuvez, confermons, ratifiions et approuvons de notre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par cesdittes présentes, tous iceulx leurs previleiges, franchises, libertez et prérogatives, et leur avons octroyé et octroyons qu’ilz en joyssent doresenavant plainement et paisiblement, tout ainsi et par la forme et maniéré qu’ilz ont fait et accoustumé de faite par cy-devant bien et deuement, et tous lesquelx leurs previleiges, franchises, libertez et prérogatives, nous leur avons, en tant que mestier seroit, de nouvel donnez et octroyez, donnons et octroyons de nostre grâce par ces mesmes présentes , pour en joyr par eulx et leurs successeurs doresenavant, ainsi qu’ilz ont fait et accoustumé de faire par cy-devant et au vivant de feu notredit seigneur et pere. Si donnons en mandement par cesdittes présentes à noz amez et féaulx les gens de notre parlement à Paris , et ceulx qui tiendront notredit eschicquier de Normandie, au bailly d’Evreux, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans ou commis presen% et advenir, et à chacun d’eulx si comme à luy appartiendra, que lesdits supplians et chacun d’eulx fàcent, seuffrent et laissent joyr et user de notre présenté grâce et octroy, sans