Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/202

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DE LA TROISIEME Race. IÏÇ

des Bruyères, conseillers-clercs ; nos aymez et féaux maistres Johan ChastiHon, greffier civil et criminel, et Johan Rogier, greffier des présentations ; johan du Plexis, Johan Churalier, Michel Maure !, Henry le Mercier, et johan Coustier, huissiers de ladite cour ; avec trois presidens, trois autres conseillers-clercs, trois huissiers par nous ordonnez pour la perfection dudit parlement, selon la première institution d’iceluy créé par nostre feu seigneur et pere ; ausquels dessus nommez et à chacun d’eux nous avons confermé et confirmons leursdits offices, et de nouvel les leur avons donné et donnons, en tant que mestier seroit, de grâce especiale, par ces présentes , pour iceux offices avoir, tenir et doresnavant exercer par les dessusdits et chacun d’eux en droit soy en nostredite cour de parlement de Tholose, laquelle nous voulons estre par eux doresnavant continuée, entretenue et exercée audit lieu, aux gages, honneurs, prérogatives, privilèges, franchises, libertez , droicts, profits et emolumens accoustumez et qui y appartiennent, et tout ainsi que fait a esté par cy-devant au vivant de nostre feu seigneur et pere (a). Si donnons à mandement par cesdites présentes- aux presidens, conseillers et autres officiers d’icelle nostre cour, que nostre présente volonté, ordonnance et déclaration, ils entretiennent et facent entretenir, et icelle mettent à exécution deue de poinct en poinct selon sa forme et teneur , et la publient et signifient et facent signifier et publier en nostredite cour, et ailleurs où il appartiendra, tout ainsi qu’il est accoustumé de faire en tel cas , et qu’il est plus à plain contenu en la première institution de ladite cour, faite par nostredit feu seigneur et pere. Mandons en outre à nos aymez et féaux gens de nos comptes, thresauriers et les généraux conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra, que par le receveur ordonné à faire le paiement de nosdits presidens, conseillers et autres officiers d’icelle nostre cour ou autres, et que il appartiendra, ils leur facent doresnavant payer, bailler et délivrer à chacun d’eux iceux gages, aux termes et en la manière accoustumée ; et en rapportant cesdites présentes, ou vidimus d’icclles, fait sous séel royal, pour une fois, et recongnoissance sur ce d’un chacun d’eux seulement, nous voulons iceux gages, ou ce que payé en aura esté, estre alloué èz comptes, et rabattu de la recepte dudit receveur ou commis, ou d’autre qui payé les aura, par-tout où il appartiendra, sans aucune difficulté. En tesmoin de ce, nous avons fait mestre nostre séel à cesdites présentes. Donné à Mehun-sur-Loire, le deuxiesme jour du mois d’Octobre, l’an de grâce M. cccclxi, et de nostre regne le premier. Sic signatum : Par le Roy, Vous*, le sire du Lau, et autres presens. Le Prevost.

Lafaiiie, après avoir rappelé ces lettres patentes dans ses Annales de Toulouse, ajoute : «Par une déclaration de la même date que les précédentes lettres, et qui ” se lit dans le même registre, le Roi ordonna que la ville de Bordeaux, le pays » Bordelois , et les autres qui sont deçà la rivière de Dordogne, ressorti roi en t Note.

(a) Le parlement de Languedoc avoit été dente, 7 octobre 1» qui.avoit réuni ce établi à Toulouse par Charles VII, au mois parlement à celui de Paris, séant à Poitiers. <1 octobre 1443* ci-dessus, tome XIII, Voir aussi, tome XI, pages yp et 60, les pages jgf et y8y, la loi qui l’institue ; et lettres patentes du 20 mars 14 * 9-PaSe H° du même volume, une loi précé-

Louis XI,

à Mehun-sur

Loire,

le 2 Octobre

i46i.

  • Le Chancelier

de France.