Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/205

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Louis XI,

à Tours,

le 12 Octobre

i46i.

Louis XI,

à Tours,

le 12 Octobre

i46i.

122 Ordonnances des Rois de France

de Dauphiné et Valentinois, au vu et sçu de l’evesque de Valence, de ses officiers, et de tous ceux qui l’ont voulu voir et sçavoir, sans aucun contredit ou difficulté, ce nonobstant, depuis nostre département de nosdits pays et que avons esté ez pays de Flandres et de Brabant, ledit evesque de Valence ou ses officiers temporels, en plusieurs maniérés et tant en général que en particulier ont enfreint lesdits privilèges, et de jour en jour s’efforcent de les enfreindre et mettre à néant, dont lesdits suppliants, obstant notredite absence, n’ont pu avoir aucune réparation ; lesquelles choses ont esté faites au grand comptent et mépris de nous, de nos ordonnances et de justice, et au grand interest et dommage desdits suppliants ; et plus seroit, se notre gracieuse provision n’y estoit sur ce donnée, requérants icelle. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, qui voulons les privilèges par nous donnés et confirmés auxdits suppliants, estre gardés et observés sans enfreindre, vous mandons et commandons et expressément enjoignons, et à chacun de vous si comme à luy appartiendra, que s’il vous appert desdits privilèges, vous d’iceux faites, souffrés et laissés lesdits suppliants joyr et user pleinement et paisiblement, selon leur forme et teneur, tout ainsy qu’ils faisoient paravant lesdits troubles et empeschements et durant le temps cjue estions audit pays, en faisant ou faisant faire expresses inhibitions et defenses de par nous , sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, audit evesque, sesdits officiers et tous autres qu’il appartiendra et dont requis serés, que en iceux ne troublent, n’empeschent, ne fassent troubler ou empescher lesdits suppliants en aucune manière, mais tout ce que fait, attenté, entrepris ou innové auroit esté ou seroit au contraire, révoquent, mettent ou’ fassent révoquer et mettre sans delay au premier estât et du ; et lesquels exploits et entreprises ainsy faits ou attentés par ledit evesque, sesdits officiers et autres, contre la teneur desdits privilèges et libertés, nous avons révoqué et annullé, révoquons et annulions et vouions estre de nul effet et valeur et comme chose non avenue, et ne voulons qu’il tourne ou puisse tourner à aucune conséquence ou préjudice auxdits suppliants, ores ne pour le temps à venir, en quelque maniéré que ce soit. Car ainsy nous plaist-il estre fàit, et auxdits suppliants l’avons octroyc et octroyons de grâce speciale par ces présentes, nonobstant quelconques lettres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Données à Tours, le douzième jour d’Octobre, Tan de grâce mil quatre cent soixanre-ung, et de nostre regne le premier. Ainsy signé : Par le Roy Daulphin, à la relation des gens de son grand conseil. J. DE Castel.

(a) Mandement de Louis XI pour Texécution des Lettres par lesquelles il confirme les Privilèges de la ville de Valence (b). LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, Daulphin de Viennois, Comte de Valentinois et de Dyois, au senechal de Beaucaire, baillis, juges et autres officiers de Nismes, de Vivarais et de Vellay, et petit - seel de Montpellier, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenants , salut. De la part de nos bien-amés les sindics, bourgeois, manans Notes.

(a) Tiré des registres du parlement de aussi confirmé j par des lettres patentes du Grenoble. 26 juillet i452 > les privilèges accordés par le (b) Louis XI, étant encore Dauphin, «voit Roi Jean, en 13 50, à l’université de Valence.