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DE LA TROISIÈME R A C E.

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(a) Lettres de Louis XI par lesquelles il prend sous sa sauvegarde VEglise de Saint-Julien du Mans,

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Savoir faisons que, à la supplicacion de noz bien-amez les doyen et chapitre de l’eglise de monseigneur Saint Julien du Mans, nous, à ce qu’ils puissent faire seurement et plus devotement le divin service, et prier Dieu pour feu nostre cher seigneur et pere, que Dieu absoille, pour nous et pour les trespassez pour qui ilz sont tenuz de prier, iceulx avec leurs familiers, serviteurs, hommes et femmes de corps, s aucuns en ont, et toutes choses, possessions et biens queizconques, tant de ladite eglise que autrement, estans en nostre royaume, avons prins et mis, prenons et mectons par ces présentes en nostre protection et sauvegarde especial, à la conservation de leurs droiz tant seulement ; et leur avons commis et député, commectons et députons par ces présentes, pour gardiens d’eulx et de leursdis familiers, serviteurs, hommes et femmes de corps, Jehan Juglet, Gervaise Augier, Guillaume Champnon, Jehan le Hanapier, Guillaume Toullot, Ambrois Cesveau, Jehan Lequeu, Jehan Hattes, Ambrois Tarache, Guillaume le Chevrier, Guiot Boursier et Pierre Espaulefort, noz sergens ; ausquelz, et à chascun d’eulx qui sur ce sera requis, nous mandons et commectons que lesdis supplians, leurs familiers, serviteurs, hommes et femmes de corps, ilz maintiennent et gardent, de par nous, en toutes leurs justes possessions, droiz, usaiges, franchises, libertez et saisines, esquelles ilz les trouveront estre etleurs predecesseurs avoir esté paisiblement d’ancienneté, et les gardent et defendent de toutes injures, violences, griefs, oppressions, molestacions, de force d’armes, de puissance de laïz, et de toutes autres inquiettacions et nouvellctez indeues, lesquelles, se ilz trouvent estre ou avoir esté fàictes au préjudice de nostre sauvegarde et d’iceulx supplians, ilz les facent ramener et remectre par juge competant, tantost et sans delay, au premier estât et deu, et, pour ce, faire à nous et auxdis supplians amende convenable, et facent donner auxdis supplians, à leurs serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, bon et loyal asseurement, selon la coustume du pays, de toutes les personnes dont ilz et chascun d’eulx le requerront à avoir ; et nostredite sauvegarde signifient et publient, mectent et apposent noz pennonceaulx et bastons royaulx en et sur les lieux, maisons, manoirs, terres, granges, prez, bois , vignes, estangs, possessions et biens queizconques desdis supplians, en faisant inhibicion et defense de par nous à tous ceulx qu’il appartiendra et dont ilz seront requis, sur certaines et grans peines à nous à appliquer, que auxdis supplians, leurs familiers, serviteurs, hommes et femmes de corps, dessusdites possessions et biens queizconques , ne meffacent ou facent mefïàire en corps ne en biens, en aucune maniéré ; et se, en cas de nouvelleté, naist sur ce débat ou opposition entre lesdis supplians, leurs familiers, serviteurs, hommes et femmes de corps, et aucuns de leurs adversaires, pour raison de ladite eglise ou d’aucuns des biens Note.

(a) Registre du Parlement, intitulé I‘r Vo- deux autres lois confirmatives de privilèges hune des Ordonnances de Louis XI, coté E, accordés par des Rois plus anciens à l’église fol. 30 v.° Voir ci-après, pages ipz et’suiv., cathédrale du Mans.. Tome XV. R

Louis XI,

à Tours,

le 16 Octobre

i46i.