Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/265

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i8i Ordonnances des Rois de France

■ Conte de Tancarville, soy, ses hoirs, avecques tous et chacun ses biens meubles Louis XI, et immeubles presens et à venir, et ont renoncé et renoncent expressément, quant à Amboise, en tout cest fait, à toute quelconque excepcion, decepcion de mal, de fraude, de le i." Novem. Jeziôn, de circonvencion, à tous applegemens, contraplegemens et opposicions ,46ï. quelzconques, au droit disant generale renonciation non valoir si l’especialité n’est précédant, à tout droit escript et non escript, canon et civil, et generalement à toutes et chacune ies choses qui tant de fait, de droit, que de coustume de pays aider et valoir leur pourraient avenir, contre la teneur, effect et substance de ces présentes.

Ce fut fait audit Tours, en la presence de nobles et honorables hommes Jehan Havart, maistre d’hostel du Roy nostredit seigneur ; Pierre, seigneur de Ponches ; Mathieu de Harecourt, seigneur de Raigny ; maistres Jehan Loppin, Françoys Bernard, licenciés ez lois, et plusieurs autres tesmoirigs à ce requis et appeliez et jugiés à tenir par jugement de iaditte court, lesdictes parties esdiz noms, presens et consentans , et ont promis par la foy et serrement de leurs corps, pour ce baillé corporellement en nos mains, de non jamais faire ne venir encontre ; et scellé à leur requeste du scel royal estably, et dont l’on use aux contractz en la ville, chastellenie et ressort de Tours, en tesmoing de vérité, le cinquième jour de novembre, l’an mil quatre cent soixante et ung.

Par lesquelles nostredict cousin de Tancarville nous ait baillé, transporté et délaissé sesdites terre, seigneurie et chastellenie de Montrichart, et tous et chacun leurs droitz et appartenances, et en eschange et contre-eschange de ce, lui ayons semblablement baillé, transporté et délaissé noz chastel, ville, viconté, terre, seigneurie et chastellenie de Goumay en nostre pays de Normandie, en tous et chacun leurs droiz, appartenances, dépendances quelzconques, sans en reserver à nous, sinon les foy et hommaige, ressort et souveraineté, comme il est contenu esdictes lectres desdiz traictié et eschange dessus transcriptes, et selon la forme et teneur d’icelles : savoir faisons à tous presens et à venir, que nous, ayans lesdiz traictez, accords, transpors et delaiz, eschanges et contre-eschanges dessus transcripts, et tout le contenu esdictes lectres d’iceulx, pour agréables, les avons louez, ratifiiez, con fermez, auctorisez et approuvez, louons, ratifiions, confermons, auctorisons et approuvons de nostre auctorité royal par ces présentes, et, par la tradicion d’icelles, nostredict cousin Conte de Tancarville mis et institué et mectons et instituons en possession et saisine desdiz chaste !, ville, conté, terre et seigneurie de Gournay et desdictes appartenances et appendances. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens de nostre parlement à Paris, de nos eschiquiers de Normandie, et de nos comptes et trésoriers audit lieu de Paris, à noz bailliz de Rouen, de Caux et de Gisors, à nos vicontes desdits bailliages, et à tous nos autres justiciers et officiers qu’il appartiendra , ou à leurs lieutenans presens et à venir, et à chacun d’eulx, que noz présentes ratifficacion, confirmaciôn, approbacion et autorisacion tiennent fermes et estables, sans faire ne souffrir estre fait, actempté ou innové en quelque maniéré au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mettre à cesdites présentes nostre scel ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Montrichart, ou moys de Novembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante et ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum super plicam : Par le Roy, le sire de Bleré et de Chissé présent. Burdelot. Coilacion est faicte. Visa.

Et in dorso erat scriptum : Lecta, publicata, registrata et integrata seu interinata, salvo et reservato qubd si aliqua patronagia aut collaciones beneficiorum in vicecomitatu de Gorneyo in albo designato erant domino nostro Regi ad causant sue corone aut ducatus Normanie spectantes et pertinentes, dicte collaciones et patronagia dicto dontino nostro Refit remanebunt. Actum Parisius, in Parlamento, die secundâ Januarii, anno Dommi millesimo quadringentesimo sexagesimo primo. Sic signatum ; Cheneteai’.