Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/272

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DE LA TROISIÈME RaCE. 189

Nyort ait doresnavant cour ordinaire pour connoistre, décider et determiner 1 de toutes causes au regard des sujets, manans et habitans de ladite ville es Louis XI, chastellanie de Nyort et ressort d’icelle, de jour en jour, en assizes et dehors, sans attendre de tenues d assizes, soit en matière de complainte, 6 Cm‘ de requeste, de lettres formées ou autres, et tout ainsi qu* le senechal de Poitou, ou son lieutenant, connoist et a accoutumé connoistre’È sa cour ordinaire de Poitiers, sans que lesdits manans et habitans esdites chastellanie et ressort puissent estre contraints aller pjaider à ladite cour ordinaire de Poitiers, sinon toutesfois que pour aucune cause, et par lettres dé nous, la matière fust commise à notredit senechal de Poitou à sadite cour ordinaire. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à notre senechal de Poitou qui à présent est, ou son lieutenant audit lieu de Nyort, et à ceux qui seront pour le temps à venir, que, en ce, faisant lesdits suppiians joyr et user de notre présenté volonté, grâce et octroy, il tienne et face tenir doresnavant audit lieu de Nyort, cour ordinaire, et, pour ce faire, commettre et ordonner lieutenant, si fait ne l’a, tout ainsi qu’il a fait et a accoutumé de faire audit siege de Poitiers, au regard des manans et habitans et des choses estant esdites villes, chastellanie et ressort dudit siege de Nyort, sans en ce faire ne souffrir estre fait aucune chose contraire, laquelle, si faite estoit, la mette ou face mettre incontinent et sans delay au premier estât et deub : car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens et deffences à ce contraires. En témoin de ce, avons fait mettre nostre séel à cesdites présentes. Donné à Amboise, le quatorzième jour de Novembre, l’an de grâce mil quatre cens soixante-un , et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, le sire du Lau, de Baugy, «aa/m/rwm. Prévost.

Louis XI,

(a) Lettres de garde pour l’Eglise de Toul. à Amboise, LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sâvoir faisons à tous presens et à venir que, à la supplication de noz bien-amez les doyen et chappitre de l’eglise de Toul ou pays de Lorraine, anciennement fondée par fëu le Roy Dagobert, que Dieu absoille, et le Roy Charlemaigne de glorieuse mémoire , estant d’ancienneté en nostre protection et sauvegarde especial, affermans eulx doubter de plusieurs personnes et communautez, que depuis aucun temps en çà se sont efforcé et efforcent de jour en jour enfraindre leurs droits, privilèges, franchises, libertés, et les grever, empescher et dommager en iceulx, et procéder contre eulx, leurs supposts, officiers, familiers et subgetz, ecclesiastiques et temporelz, et pour certaines autres grans présomptions et considérations, nous, à ce que lesdits suppiians puissent devotement et seurement faire le service divin, et prier Dieu pour nous et pour nosdiz predecesseurs, fondateurs d’icelle eglise, iceulx doyen et chappitre suppiians, ensemble leurs supposts, chanoines, vicaires, chappellains, officiers et leurs treize hommes ministeriaux et autres quelconques, leurs officiers et subgetz, avons derechef et de nouvel prins et mis, prenons et mectons par N OTE.

le 18 Novem.

i46i.

(a) Trésor des chartes, vol. 198, pièce 4^*