Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/278

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DE LA TROISIÈME Race. IÇJ

Les remontrances du Parlement de Paris À Louis XI, sur la loi qui abolissoit la pragmatique sanction, sont un monument trop célèbre de l’histoire et de la législation de ce tenips-là, pour que nous ne les placions pas ici ; elles sont postérieures à cette loi de quelques années, et furent provoquées par le Roi lui-même, comme on le voit par l’exposé qui les précède. Voir ci-dessus la note b, Louis XI donna dans la suite plusieurs lois conformes à la pragmatique sanction et aux anciens droits de l’Église gallicane ; elles sont principalement de i47*> 1474 et 1475 : on .les trouvera ci-après A leur date.

Remontrances du Parlement (a).

En obeyssant, comme raison est, au bon plaisir du Roy nostre sire, qui f voulant tousiours ès grands affaires du royaume procéder en grande et meure deliberadon, a mandé puis nagueres à sa cour de parlement l’advertir des plaintes et doléances que raisonnablement on pourroit faire de la cassation que l’on dit avoir esté des décrets, constitutions et ordonnances appelées la Pragmatique Sanction, et aussi de i’adnullation de certaines ordonnances par luy faites, conformes ausdits décrets : ladite cour a cy recueilly lesdites plaintes et doléances avec les remedes convenables, le Roy tousiours deinourant en bonne obeyssance-telle que vray catholique, Roy très chrestien, doit au sainct siege apostolique. Pour lesquelles plaintes et doléances remonstrer, et jdudit remede advertir le Roy et son conseil, ainsi qu’il mande, icelle cour a baillé charge à maistres Jean Loselier et Jean Henry, conseillers dudit seigneur, et presidens en la chambre des enquestes.

(1) Et premièrement, pour entendre lesdits griefs et plaintes, est à supposer qu’au royaume de France, sur tous les royaumes chrestiens, la foy catholique depuis la susception d’icelle, et mesmement dès le temps de Ciovis premier Roy chrestien, a tousiours flory et prospéré, sans quelconque erreur et déviation, et a esté le nom de Dieu exaucé, et son eglise entretenue en sa liberté, et le service divin augmenté par la fervente dévotion et bonne protection et garde des Roys ; et tellement, qu’iceux Roys très-catholiques, qui ont tousiours de plus en plus en icelle foy catholique perseveré par fervente dévotion en l’honneur et reverence de Dieu, ont très-iiberaiement et très-largement donné de leurs biens, aumosné et distribué pour la construction et édification des très-somptueux édifices d’egiises, dotations et fondations d’icelles ; et aussi ont labouré à la protection et defense de la foy catholique, et ont parce moyen acquis par excellence ce très-glorieux et excellent nom de Roy très - chrestien, en quoy ils excellent sur tous les autres Roys catholiques. (2) Item, Est aussi à considerer qu’il n’y a royaume qui tant abonde en notables abbayes et églises, ne où elles soient de si somptueux édifices en si grand nombre, ne où il y ait si grande multitude de personnes ecclesiastiques, où les bénéfices Notes.

Louis XII l’avoit d’abord consacrée par une et, sur ses conclusions, un décret fut rendu, loi rendue au commencement de son règne : qui cita devant le concile, dans un espace nuis, en 15x2, Jules II, assis alors sur la de soixante jours, tous les fauteurs de la chaire pontificale , fit de nouveau lire et pragmatique sanction : mais on n’osa jamais publier, au concile de Latran, les lettres faire afficher ce décret en France, de Louis XI, que nous venons de transcrire, On peut le lire dans la collection du

  • t qui abolissent la pragmatique sanction. Un P. Hardouin, terne IX, pages 1642 et sttiv.

avocat consistorial fut entendu ; il demanda (a) Voir Fontanon, tome IV, pages xijo qu un monitoire fut décerné contre les pré- et suïv. Il les suppose de la même époque fats, les chapitres, les communautés , les que la loi de 1 1 ; mais, on l’a déjà obprinces de France, les présidens des Parle- serve, elles sont nécessairement postérieures mens, et tous autres qui pouvoient penser de plusieurs années, puisqu’il y est parlé de qu elle ne devoit pas être abrogée. Le pro- Pie II comme mort, et que Pie II ne mourut moteur du concile adopta cette opinion ; qu’en 14^4*

Bb i ;

Louis XI,

à Tours,

le 27 Novem.

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