Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/327

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244 Ordonnances des Rois de France

Nous, voulant en ce meurement procéder, avons par plusieurs diverses » foiz fait veoir et visiter lesdits chapitres et articles par plusieurs de nostre grant conseil, et mesmement ont, par grande et meure délibération et advis modifiiez et laissez comme raisonnables et par nous octroyables, ainsi qu’ilz nous ont relaté, les chapitres et articles qui s ensuivent. (j) Et premièrement, que nostredit premier barbier et varlct de chambre qui est à présent et sera pour le temps avenir, est et sera maistre et garde dudit mestier, et y peut instituer et ordonner lieuxtenans pour lui en chacune des bonnes villes de nostre royaume, pourveu que ledit lieutenant sera maistre barbier en ladite ville, qui aura regard et visitation sur tous les autres barbiers desdites bonnes villes, ausquelz lieutenant ou commis les autres barbiers seront tenuz de obeyr comme à nostre premier barbier, en tout ce que audit mestier appartient ou pourra appartenir. (2) Item. Que, pour le gouvernement dudit mestier, seront esleuz par nostredit premier barbier, ou son lieutenant et la communauté dudit mestier, pour toutes les bonnes villes de nostredit royaume, trois ou quatre maistres au moins, selon que le nombre d’iceulx le pourra porter, lesqueulx ainsi esleuz feront bon et loyal serment, en la main de nostredit premier barbier ou son lieutenant d’icellui lieu, de bien et loyaument gouverner ledit mestier, et garder et faire garder les statutz et ordonnances d’icellui, et de faire bons et loyaulx rapports en tout ce que audit mestier appartient, sans faveur ou acception de personnes.

(3) Item. Que aucun barbier, de quelque estât ou condition qu’il soit, ne soit si hardi de faire office de barbier en ladite ville et banlieue, s’il n’est premièrement essayé, examiné et approuvé par lesdits maistres jurez en la communauté dudit mestier, en la maniéré qu’il est accoustumé de tout temps ; et se ledit barbier vouloit user de l’art et science de cirurgie, lesdits jurez auront auctorité et puissance de l’examiner sur le fait de cirurgie ; et s’il n’est trouvé souffisant en cirurgie, ou qu’il ne voulsist estre examiné que du mestier de barbier, lesdits jurez lui pourront faire deffense de non besongner de cirurgie fors le premier appareil, sans appeller ung des jurez en sa compaignie, sur peine de cent solz d’amende à appliquer, moitié à nous, et moitié ausdits jurez, pour chascune foiz qu’il sera trouvé delinquant. (f) Item. Que aucun barbier ou femme vefve de barbier, de quelque auctorité qu’ilz soient, ne fassent office dudit mestier, s’ilz ne sont repputez et tenuz de bonne vie et honneste, et sans ce qu’ilz soient notoirement diffamez de tenir et avoir hostel diffamé, comme de bourdcllerie et de maquerellerie, souffrir estre fait en leur hostel ou autre villain blasme, auquel cas ilz soient à tousjours maiz privez dudit mestier sans le ravoir ; et en oultre, que tous leurs hostilz (a), comme rasouers , chaeres (b), bacins, ciseaux, et tout ce qui appartient audit mestier, soient confisquez, la moitié à nous, et l’autre moitié à nostredit premier barbier. (f) Item. Que quelque personne dudit mestier ne fasse office de barbier a mezel ou à mezelle (c), sur ladite peine de privacion et confiscacion, comme dessus est dit ; ne aussi face office de barbier en la maison ct cloueson Notes.

(a) Outils. mejelli, divites vel pauperes, possint vel debeant (b) Chaises, sièges. stare infra Massiliam , disoient les anciens (c) A un homme ou à une femme in- statuts de Marseille, liv. V, chap. >Jfectés de ladrerie. Quèd nulli leprosï seu