Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/330

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DE LA TROISIÈME R A C E. 2^7

nostredit premier barbier doit avoir la moitié des amendes, et autres drote dont dessus est fàicte mencion, nous, en ampliant nostredite grâce, eu sur ce le consentement de nostredit premier barbier, avons voulu, voulons et nous plaist, que tout tel droit que esdites choses et deppendances d’icelles lui peut appartenir, sera doresnavant converti, à l’ordonnance des j^urez de )a ville, à l’augmentation de la confrairie de Saint-Cosme et Saint-Damien, réservé à nostredit premier barbier son droit des confiscations seullement. pour ce est-il que nous désirant ensuivre les louables faiz, statutz et ordonnances de nosdits predecesseurs, en ce principalement qui touche la conservation de la santé de tout corps humain, et eschever que par ignorans et non experz et approuvez audit fait de barbier, aucuns maulx ne inconveniens ne adviengnent, et à ce que les habitans et frequentans nostredit royaume puissent mieulx et plus seurement estre serviz dudit artifice et mestier, nous, oye et eue la relacion et opinion de nosdits conseillers et autres de nostre grant conseil, à nostredit premier barbier et autres barbiers de nostredit royaume et à leurs successeurs avons , de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royale, octroyé et octroyons par ces présentes les chapitres et articles cy-dessus incorporez et tout le contenu en yceulx , et voulons et ordonnons que nostredit premier barbier et autres barbiers de nostredit royaume, presens et avenir, en joyssent et usent à tousjours, chascun ainsi et par la forme et maniéré que dessus est speciffié et déclaré. Et pour ce que on pourra avoir affaire de ces présentes en divers lieux, voulons et décernons que au vidimus d’icelles fait soubz scel royal telle et aussi grant foy soit adjoustée comme à ce mesme original. Si donnons en mandement au prevost de Paris, à tous seneschaulx et bailliz, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que nostredit premier barbier, ses lieuxtenans, commis, jurez, et autres barbiers de nostredit royaume, qui à présent sont et ou temps à venir seront, facent, seuffrent plainement et paisiblement joyr et user de nostre présente grâce, octroy, voulenté et ordonnance, et desdits articles ’ ci-dessus incorporez et du contenu en iceulx, en les faisant observer, tenir et garder sans enfreindre , ne faire ne souffrir aucune chose estre faite au contraire, mais, si faite estoit, la fàcent incontinent repparer et remectre au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné aux MontH^-lès-Tours, ou moys de Jtiingj l’an de grâce mil cccc quarante et quatre, et de nostre regne le xxn.me Ainsi signé : Par le Roy, l’Arcevesque de Lion, les Evesqties de Maguelonne et de Maillerais (a), maistre Jehan Rabat eau, les sires de Pressigny, de Maupas , et autresf presens. J. Delaloere. Visa. Contentor. Chaligaut. Lesquelles lectres dessus transcriptes, et tous les articles et chapitres contenuz en icelles, avons, à la requeste de nostre chier et bien amé varlet chambre et premier barbier Colmet Candillon , louees, approuvées , ratiffiées et confermées, louons, ratifiions et conformons de grâce especial, Note.

Louis XI,

à Tours, .

Novembre

i46i.

Suite des Lettres

de

Louis XI.

(a) Ville de Poitou ; c’est Mattiacum Pictonum : son évéché a été transféré depuis à h Rochelle.