Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/341

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Louis XI,

à Amboise,

le i 5 Décemb.

146i.

258 Ordonnances des Rois de France

que vous est apparu par le plaidoyé sur ce fait ; et se doubte icellui nostre cousin, que, soubz umbre et au moyen des choses alléguées et proposées audit plaidoyé par nostredit procureur, vous faciez difficulté ou soyez ref fùsans et en demeure de lui entériner nosdites deux lectres, lesquelles par ce moyen lui seroient ou pourroient estre en voie d’estre illusoires et de nul effet et valeur, et les eschange ou contre -eschange, permutacion et octroy, par nous à lui faictz, demourer sans effèct, qui seroit en très-grand grief, préjudice et dommage, et directement venir contre nostre voulenté et ordonnance, se par nous n’estoit et est sur ce pourveu de remede convenable, si comme dit nostredit cousin, humblement requérant icellui • pour ce est-il que nous, ces choses considérées, voulant lesdits eschange ou contre-eschange et permutacion faitz entre nous et nostredit cousin touchant lesdit chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Montrichart viconté, haulte justice, droit de patronnaige, collacion de bénéfices, terre et seigneurie de Gournay, et leurs appartenances, et aussi les concession et octroy par nous faitz à nostredit cousin touchant ladite haulte justice de sadite conté de Tancarville, avoir et sortir leur plain effet, selon la forme et teneur de nosdites lectres ; et pour plusieurs autres justes et raisonnables causes à ce nous mouvans, vous mandons, commandons et expressément enjoignons, en commectant où il appartiendra et à chacun de vous qui requis en sera ; mesmement vous les gens de nostre parlement, de nos comptes et trésoriers à Paris , que tantost et sans delay, et sans aucun contredit ou difficulté, vous procédez et faictes procéder à 1 entérinement de nosdites deux lectres , ainsi par nous baillées et octroyées à nostredit cousin, de point en point, selon leur forme et teneur, non obstant les choses sur ce alléguées par nostredit procureur, et dont mention est faicte oudit plaidoyé, et quelzconques autres choses que on pourroit supposer ou alléguer, et sans faire faire aucune prisée ou appreciacion desdites terres et seigneuries ainsi eschangées et baillées entre nous et nostredit cousin de Tancarville, dont nous sommes contens et bien avertys, auquel nostre procureur et à tous nos autres officiers nous avons imposé et imposons, sur ce, silence perpétuel, et à tous autres. Car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, non obstant quelzconques ordonnances, mandemens, restrinctions ou defenses de non aliener nostre dommaine, et lectres surreptices à ce contraires. Donné à Amboise, le xv.me jour de Decembre, Van de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum : Par le Roy, le sire de Chissé et autres presens. J. Bourre.

Et in dorso est scriptum : Lecta, publicata, registrata et integrata seu interinata, quatenus tangit justiciam comitatûs Tancarville, de quo in albo jitmencio, et ad vitam dumtaxat Comitis dicti comitatûs in hujusmodi licteris nominati. Actum Parisius, in Parlamento, die secundâ Januarii, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo. Sic signatum : Cheneteau.