Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/417

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334 Ordonnances des Rois de France

—»■ eschevins ainsi eleuz, combien qu’ils ne soient nez ne extraicts de noble Louis XI, Jjgnée, avons anoblis et anoblissons par ces présentes, et du privilège de ad’An1 n°blesse eux et ^eur lignée, et postérité née et à naistre en loyal mariage6 Février8*461. avons decorez et décorons, voulans et concedans qu’au temps advenir eux et chacun d’eux, avec toute leur lignée et postérité née et à naistre en loyal mariage, soient reputez, tenuz et eus pour nobles, et pour tels de tous en tous actes et faits, receus ; et que des privilèges, franchises et libertez que usent les autres nobles de nostre royaume, ils jouissent et 1 chevalerie, usent ; et puissent venir et parvenir à lestât de chevalier a en temps et en liçu, et acquérir en nostre royaume fiefs, jurisdictions et seigneuries nobles et noblement tenus, sans, pour ce ne autrement, payer à nous ou nos successeurs aucune finance, laquelle, en tant que besoin est, pour nous et nosdits successeurs, leur avons donnée, quittée et remise, donnons, quitk les successions tons et remettons par cesdites présentes, pourveu que les successionsb se «divberontTntre diviseront entre eux comme successeurs de coustumiers, selon la coustume eux comme suc- du pays où elles seront.

cessor* de. ^.. ^ pjug ampje gracC) avons donné et octroyé, donnons et octroyons par cesdites présentes, ausdits habitans de nostredite ville et cité de Tours, et à chacun d’eux puissant et qui aura en biens meubles et héritages la valeur de cinq cens livres tournois, pour une fois, que pareillement il puisse en nostredit royaume, où bon luy semblera, acquérir fiefs et autres choses

  • auront, T, Ch, nobles ; et iceux, avec ceux qu’ils ont c, et par eux ou leurs predecesseurs

ont esté acquis, tenir, sans d’iceux payer à nous, ou à nos successeurs fiovs de France, aucune finance de franc-fief ou nouvel acquest ; et laquelle finance leur avons semblablement donnée, quittée et remise, donnons, quittons et remettons par cesdites présentes.

(+) Et d’abondant, d’icelle mesme grâce, lesdits maire, eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostredite ville et cité de Tours, avec leurs femmes, familles, et tous et chacun leurs biens meubles et immeubles, droicts , choses, possessions et biens quelsconqucs, avons prins et mis, prenons et mettons à toujours par ces mesmes présentes en nostre protection et sauvegarde speciale, à la conservation de leur droit tant seulement ; et pour leur gardiateur en icelle, leur avons commis et député, commettons et députons nostre bailly de Touraine, des ressorts et exemptions d’Anjou et du Maine, ou son lieutenant, présent et advenir.

(j) Et en outre, pour ce que nostredite ville est située et assise en pays bas, circuit de rivieres, et est de grand pourpris *et estendue , pourquoy chatun jour y eschet faire plusieurs réparations qui sont de grand coust a entretenir, et y a plusieurs gens de divers estats, qui se disent privilégiez et exempts, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par cesdites présentes, que toutes maniérés de gens, de quelque estât ou condition quiis soient, privilégiez ou non privilégiez, soient, par ledit maire ou ses commis, contraints à payer et contribuer aux charges de ladite ville, tout ainsi et par la forme et maniéré qu’autres non privilégiez d’icelle, nonobstant quelconques estats ou privilèges qu’ils ayent et puissent avoir, et oppositions ou appellations quelconques faites ou à faire.

((ï)Ya pour redimer les vexations, obvier aux abus qui chacun jour se font en nostredit royaume, et réduire les choses a droit commun, aon> aussi voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesclits maire et oclavins qui ainsi seront eleus, et aussi tous et chacun les autres manam et habitans de nostredicte ville et cité de Tours, par citations, monitiom,