Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/428

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DE LA TROISIEME R A C E. 3^

sicut dominum nostrum genitorem Karolum Augustum constat fecisse, id est, Déniaeunt ) Novam-villam, Bitr onium, Mermenterum. Et ut hec auctoritas nostris et futuris temporibus incommutationem obtineat perpetuam, manu propr’tâ subttrfirfnavimtis, et de anntilo nostro insigniri jussimus. Signum Ludovici gloriosissimi Regis* Datum quartâ Julii, indictione XI, anno / regni domini Ludovici gloriosissimi Regis. Actum Turonis, monasterio Sancti-Martini, in Dei nomine feliciter. Arnen.

Et nous à ce présent transcript avons mis le séel de la prevosté de Paris, l’an et le mercredi dessusdicts. Par le Roy. Collation est faicte. Alterius verb transsumpti seu vidimus Karol’t licterarum tenor in hunc modum : A tous ceux qui ces présentes lectres verront, Huges Aubriot, chevalier, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l’an de grâce mil trois cens soixante et dix-sept, le samedi quart jour de juillet, veismes unes lectres du Roy nostre sire, scellées en laz de soye et en cire vert, soubz le séel du Roy nostredit sire, ordonné en labsence du grant, contenant la formé qui s’ensuit :

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplication de noz bienaînées les religieuses , abbesse et convent de l’eglise Sainte-Croix de Poitiers, estant tant en chief comme en membres, avec leurs biens, serviteurs, gens et officiers queîsconques, en nostre protection et sauvegarde especial, contenant que comme elles soient fondées par madame Sainte RàgonîlefaJ, jadis Roync de France et femme du Roy Clotaire, lequel, et aussi le Roy Pépin (b), Charlemaine, le Roy Loys, et autres plusieurs nos predecesseurs, leur ont donné et octroyé ou temps passé plusieurs beaux privilèges, tant en faveur et pour contemplacion de ladite eglise, que pour ce aussi que ladite eglise avoit esté fondée par ladicte Royne, et par ce soient et doyent estre et demourer, tant en chief comme en membres, sans moyen, soubz ystre souveraineté et ressort ; néanmoins, &c. &c. (c) Et nous à ce présent transcript avons mis le séel de ladicte prevosté de Paris, l’an et sabmedi dessusdicts. Sic signatum : Par le Roy. Collacion est faicte.

Qiias quidem licteras preinsertas, ac omnia et singula ih eis contenta, ratas et gratas ac rata et grata habentes, ratificavimus, approbavimus et confirmavimus, et tenore presentium ex nostris certa scientia plenitudineque potestatis et auctoritate necnon speciali gratiâ ratificamus, approbamus, et eas, in quantum prelibate Notes.

(a) Radegonde, seconde femme de Cio- d’Aquitaine. Ici, c’est le père de Charleü’re !

  • ", morte en 587. Devenue sa femme magne qu’on paroît désigner. Cependant les

en 538 , elle le quitta en j44* pour se con- mots avunculi nostri (voir ci-dessus, page342 werer entièrement à Dieu, dans ce monastère et note^) ne doivent laisser au^un doute sur quelle fit bâtir à Poitiers. Elle étoit nièce d’un le Pépin désigné dans les lettres de Carloman. P°i de Thuringe , qui fut vaincu et détrôné ; (c) Voir h suite de ces lettres, tome VI elle avoit été captive de Clotaire, avant d’en de cette collection , pages 263 et 266 ; elles ctre l’épouse. furent données au château du Louvre, à (i>) Nous avons nommé Pépin, Roi Paris.

Tome XV. X x

Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Àngely,

Février 1461

Charles V,

le 39 Mars 1377.

Suite des Lettres

de

Charles VII.