Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/445

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Louis XI,

à Blaye,

le i4 Février

i46i.

Louis XI,

à Blaye,

Février i ^61.

362 Ordonnances des Rois de France

supra piicam : Par le Roy, les sires de la Borde et du Lau, maistre Estienne Chevalier , et autres presens. De WTlleries. Visa. Et in dorso erat scriptum : Registrata, lecta et publicata, pro dicta terra de Sauveterre düntaxat et tanquam separata à comitatu Convenarum (a), et sine appro. bacione nominis Comitis Convenarum. Parisius, in Par lamento, die xxix/ Marcii anno millesimo cccc.mo LXi.mo, ante Pascha. Sic signatum : Cheneteau. Collacio facta est cum originali.

Note.

(a) De Comminges.

(a) Confirmation des Franchises, Libertés, Prérogatives, Dons et Octrois accordés ou rendus par Charles VII aux Habitans de Blaye, après les avoir remis en son obéissance.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz chers et bien-amez les gens d’esglise, nobles, bourgeois et habitans de noz ville, chastel et chastellenie de Blaye, contenant que le temps passé leur ont esté donnez par noz predecesseurs Roys de France et autres eulx portans seigneurs dudit Blaye , plusieurs beaulx droiz , prérogatives, privilèges, franchises et libertez, desqueux par bien long-temps ilz ont joy et usé sans contredict, et mesmement jusques à feure que feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, par puissance d’armes et moyennant la bonne ayde et grâce de nostre Seigneur, les reduisyt et mist en son obeyssancc, en les ostant et mectant hors des mains et subjection des Anglois noz anciens ennemis et adversaires, où longuement ilz avoient esté detenuz. Et combien que nostredit feu seigneur et pere, après ladicte recouvrance par luy faicte dudit lieu et pays de Blaye , ait octroyé ausdits supplians par ses lectres patentes (b), scellées en lacz de soye et cire vert, données à Chissé^1, au mois de juin, l’an mil cccc cinquante et deux, et pour les causes plus à plain contenues et declairées en iceiles, et autres consideracions qui à ce le meurent, qu’ilz pussent de lors en avant joyr et user paisiblement et à plain des honneurs, franchises, libertez et prérogatives dont paravant ilz avoient accoustumé de joyr et user , comme ces choses et plusieurs autres peuvent plus à plain apparoir par lesdictes lectres, et que desdictes franchises, libertez, prérogatives et autres choses contenues en iceiles lectres, lesdits supplians ayent joy durant la vie de nostredit feu seigneur et pere jusqu’à présent ; ce nonobstant, ilz doubtent, s’ilz n’avoient de nous confirmation et octroy de nouvel des choses dessusdictes , que ores ou pour le temps advenir on les voulsit empescher en la joyssance d iceiles choses, humblement requérant nostre grâce et provision leur estre sur ce benignement imparties. Pour ce est-il que nous, actendu ce que dictest, et mesmement les causes qui meurent nostredit seigneur et pere à leur donner lesdictes lectres et faire ledit octroy, ayans à ceste cause iceux Notes.

(a) Premier volume, Ordonnances de fb ) Nous n’avons point trouve ces lettre. Louis XI, coté fol. 36 y.° (c) Près de Montrichard, en Touraine-