Louis XI,
à Blaye,
Février i46i.
364 Ordonnances des Rois de France
pour la chose publique d’icelluy lieu et pays d environ, s il nous plaisoit icelles octroyer, humblement requerans lesdits supplians sur ce nostre provision Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et la bonneloyaulté et 0beySsance que tousjours avons trouvée esdits habitans dudit lieu de Saint-Cendre, voulans pour ce les pourveoir convenablement, audit lieu de Saint-Cendré avons créé et estably, créons et estabîissons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, quatre foires l’an ; c’est assavoir : l’une, le jour de la Chaire-Saint-Pierre ; l’autre, le jour de la Madeleine ; la tierce, le jour de Saint-Luc ; et la quatriesme, le jour de Saint-Ant ho ine. Voulons et octroyons que on y puisse vendre toutes maniérés de denrees et marchandises licites, comme l’on fait et fera ès autres foires et marchiés dudit pays. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au gouverneur dudit lieu de la Rochelle, et baillif dudit grand fief d’Aulnis, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans , et à chascun d’eux si comme à luy appartiendra, que lesdits habitans et leurs successeurs presens et avenir facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de noz presens grâce, establissement, création, voulenté et octroy, plainement et paisiblement, et facent crier et publier à son de trompe, si mestier est, lesdites foires, et y establir places, estaulx, loges et autres choses nécessaires, comme ilz verront au cas appartenir, en faisant tenir les marchands en seurete, et joyr des droiz, privilèges , franchises et libertés que on a accoustumé de joyr ès autres foires dudit pays : car ainsi nous plaist-il estre fait ; pourveu que à dix lieues à la ronde dudit lieu de Saint-Cendre ne se tiengne à semblables jours que les dessus nommés ou aucuns d’iceulx, autres foires ou foire. Et affin que ce soit chose ferme et estabie à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autrui en toutes. Donné à Blaye , au mois de Février , l’an de grâce mil cccc soixanu et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, le sire du Lait présent. Le Prevost. Visa. Contentor. J. Duban. Louis XI, ,
à Bordeaux, (a) Exemptions, Grâces et Prérogatives renouvelées, la vie du Roi durant, le 20 Mars aux Habitans de Compiègne, qui y étoient restés pendant un siège que 1461 (b). ^ [es j
gi0’ls en firent sans succès.
LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et à venir, que de la part de noz bien-amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville de Compiengne, nous a esté humblement requis la confirmation de certains privileiges, affranchissemens, usaiges et exemptions Notes.
(a) Transcrit d’après le Mémorial M. de
la Chambre des comptes , fol. 31. Collationné sur la pièce 396 du registre 198 du Tré¬
sor des chartes.
(^é^Nous ne trouvons, avant le 20 mars,
aucune loi qui ait ia date précise du jour ; seulement le Mémorial M de la Chambre des
comptes ,fol. 122, rapporte des lettres patentes du 4 » portant don des ^terres et seigneuries d’Aizillan , le Contai, Epinau et Perdillan , à Louis de Crussol, &c. Voir la Compila¬
tion chronologique de Blanchard, col dj.
e^ , ^on «mssi, dans le mois de mars
1401 , a Jean de Verdun , de la terre et
seigneurie de Gaugnon. Les lettres patentes sont au registre 198 du Trésor des chartes, piece 5 5 1 • P nous suffit d’indiquer ces deux actes, sans avoirbesoin de les transcrire. Nous nous contenterons aussi d’indiquer d’autres f ttres patentes du même mois, jsortant érection de la terre et seigneurie de Sarraziret en baronie. On les trouve dans ie preimet