Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/464

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

de la troisième Race. 381

amèneront se puissent exempter des droiz et devoirs deuz et accoustumés. (y) Item. Et pour ce que lesdicts supplians ont plusieurs grans charges à supporter pour ies communes affaires de ladicte ville, nous, pour aucunement les relever desdictes charges, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que doresenavant les maires qui seront en icelle ville après la mort du maire qui à présent est, soient tenuz de faire repparer à leurs despens la maison de ladicte mairie, sans ce que le corps de ladicte ville soit tenu de contribuer aucunement ausdictes repparations. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à noz amez et fèaulx gens de noz comptes et trésoriers, aux generaulx par nous ordonnez sur Je fait et gouvernement de toutes hoz finances , au seneschal de Guyenne, et tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens confirmacion , dons, concessions , previlleiges et octroiz , affranchissemens , exemptions et autres choses dessus declairées, fàcent, seuffrent et laissent lesdicts supplians ct tous autres à qui ce pourra toucher, et leurs successeurs, joyr et user à tousjours perpétuellement, plainement et paisiblement, par la maniéré et ainsi que dessus est dit, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement, en quelque maniéré »que ce soit ; mais à’faire garder, tenir et accomplir les choses dessus dictes et chascune d’icelles, contraignent ou fàcent contraindre tous ceulx qu’il appartiendra raument et de fait, comme chose permanente et irrevocable ; et aussi fàcent crier, notiffier et publier iesdictes foires et lesdictes franchises et exempeions d’icelles, par les fins et mectes de leurs juridicions. Et affin que ladicte publication puisse estre plus promptement faite, et les choses dessus dictes mieulx sceues et notifliées, nous voulons que aux vidimus qui seront faiz de cesdictes présentes soubz scel royal, plaine foy soit adjoustée comme à ce présent original, auquel, pour plus ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel ; sauf en autres choses nostre droit, et fautruy en toutes. Donné tn nostredicte ville de Botirdeaulx, ou mots de Mars, l’an de grâce mil CCCC soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy en son conseil, auquel Vlus*, le lastardd’Armigitac, Comte de Comminges et mareschal de France, le sire du Lan, seneschal de Guyenne, les sires Jehan Bureau, chevalier, dt Beauvoir, bailly de Rouen, maistre Regnault Dufault, maistre des requestes, et plusieurs autres estoient. J. Bourre. Visa. Conternor. J. D u b A n. (oj Confirmation des Usages, Franchises, Etablissemens, ifc. du pays et comté de Comminges.

LOYS , par la grâce de Dieu , Roy de France ; savoir fàisons a tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplication de noz chiers et bien-amez les manans et habitans ou pays et conte de Comminges, contenant comme lesdits supplians ayent plusieurs establissemens , libertez , franchises, coustumes, fors et usaiges à eulx donnez et octroyez par noz Note.

Louis XI,

à Bordeaux,

Mars 1461.

  • Le Chancelier

de France.

Louis XI,

à Bordeaux,

Mars 1461.

’V Premier volume des Ordonnances de de la Chambre des comptes , fol. iyo. Tré- 0uis XI» coté F., fol. q.8 v.° Mémorial M sor des chartes , registre 198 , pièce 20j.