Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/500

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

de la troisième Race. 4i^

Et per mectre à exécution las causas sudeitas, vofem et ordonam que castlun aus loz breuters de moton, porc, verrat, ser, séria, sanglar, sanglaressa, cabootz o cabrotas, herz o lieras, et totas autras, juraren de bien et loyaulmcnt se portar en lor offici et de exequir ben et integrement totas las causas susdeictas, et de acos ribellar (a) au plustost que fàr poira tota persona que fera le contraire de las cartas. En tcsmoing de veritat, et à maior fèrmetat de latz causas susdeictas, las presentz aben sagerat du «aget tle la communa. Dadas a Bourdeu, sot£ losdit£ sagets, le xxvij. ‘ jour Jn mes Decembre, l’an mil cccc dix-huit.

Et pour ce, nous ont lesdits supplians fait supplier et requérir que, actendu ce que dit est, et à ce que ledit mestier de boucher et marchandise se puisse toujours entretenir en bonne police et gouvernement, au bien et utilité de la chose publique de nostreditte ville de Bordeaux, nous veuillons leursdits statutz et ordonnances confermer. Pourquoy nous, ces choses considérées, inclinans à la requeste desdits supplians, lesdits statutz et ordonnances dessus transcriptes, en tant que lesdits supplians en ont deuement joy et usé, avons approuvées et con fermées, approuvons et confermons de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes. Si donnons en mandement par cesdittes présentes au seneschal de Guyenne, ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers, officiers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun deux si comme à luy appartiendra, que lesditz statutz et ordonnances ilz facent garder et entretenir de poinct en poinct selon leur forme et teneur, et icelles publier, si mestier est, par-tout où il appartiendra, sans mectre ne donner, ne souffrir estre mis ou donné ausdits supplians aucun destourbier au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdittes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et lautruy en toutes. Donné à Bordeaulx, on mois de Mars, l’an de grâce mil cccc soixante tt ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation dit conseil. J. Castel. Visa. Contentor.

Note.

(n) Révéler les choses.

(^Lettres confirmatives de celles de Philippe de Valois, du Roi Jean (b), de Charles VI et de Charles VII, qui portent que les Habitans du comté d’Anjou ne pourront être contraints de plaider au Parlement, si ce n’est en cas d’appel, de mauvais jugement, et de défaut de droit. TUDOVICUS, Dei gratiâ, Francorum Rex ; notum facimus universis pre- ■Ltsentilnis et futuris, nobis, pro parte carissimi ac dilectissimi patrui nostri Regnati (c), Regis Jherosolime et Sicilie, Ducis Andegavic, exhibitas exstitisse Notes.

(•) Trésor des chartes, registre i98 , de Philippe de Valois sont ume U.pageit,. pitee 198. (c) René, Duc d Anjou, Comte de Fro-’hLes lettres du Roi Jean sont rappelées, vence , &c. frère de la Reine Marie, femme VI des Ordonnances, page jj7. Celles de Charles VII et mere de Loms XI. Tome XV. GSS

Louis XI,

à Bordeaux,

Mars 1461.

Louis XI,

à Bordeaux,

Mars i46i.