Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/52

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

PRÉFACE.

1}

Les amendes étoient, malgré cela, une partie biéri fôible du revenu public, et d’autant plus foible, que des lettres royales dispensoîent quelquefois de ies payer ceux qui les auraient dues. Philippeie-Bel, par exemple, en décharge, pendant la vie d’Édôuard, Roi d’Angleterre et Duc d’Aquitaine, tous les sénéchaux de ce Prince, ou leurs lieutenans (a). Charles V, par des lettres données à Rouen, au mois d’août i 369, remet à l’archevêque de Bourges l’amendé que ce prélat avoit encourue pour avoir menacé d’excommunication les juges séculiers qui puniroient les clercs accusés de crimes (b). Nous trouvons aussi dans les lois, sinon une exemption, du moins une diminution de la peine, dans plusieurs cas, suivant le sexe de l’accusé. Ainsi les Établissemens de S. Louis (c) réduisent à là moitié l’amende prescrite pour les injures, quand c’est une femme qui les a dites, ou bien quand il s’agit d’un coup donné sans blesser. Jean II, en déterminant, dans une loi du mois de janvier 1361, la peine pécuniaire qui sera exigée pour des blessures plus graves, déclare également que les femmes en paieront seulement la moitié (d). Quelques autres lois déterminent, pour divers pays, la valeur au-delà de laquelle les amendes ne pourront .s’élever fej. On en trouve qui ordonnent la distribution aux pauvres, de quelques amendes reçues (f). Les gages du Parlement étoient pris sur le revenu quelles produisoient (g). On voit encore par une ordonnance de Jean II, au mois de mai 1 3 5 6, qu’indépendamment de ce qu’elles étoient souvent perçues au profit des seigneurs, elles i’étoient quelquefois au profit d’une commune, de quelques-uns même de ses habitans (h). D ?autres fois le Prince réduisoit, pour des villes, aii tiers, à la moitié, les amendes ordinaires (i).

Mais les confiscations, bien plus importantes, n’appartenoient-elïes pas exclusivement au Prince ? On n’avoit pas suivi d’autre maxime à Rome dans les premiers siècles de l’Empire. La jurisprudence féodale imprima, en France, à cette peine, un caractère différent. D’après les lois de‘ la féodalité, le seigneur avoit droit de confisquer tous les biens du vassal coupable de félonie. La confiscation, même de la part des Rois, ne sembla d’abord principalement destinée qu’à ce genre de délit : successivement, on f’étendit à beaucoup de crimes ; les Ça) Ordonn. tome I.er, page 311. Voir

aussi les lettres de février 1356, tome IV, page u6, art. i.er

(b) Ibid. tome V, pages 218 et suiv.

(c) Liv. 11, chap. 24. Voir encore, ci-dessus , tome V, page 3^/.

(d) Ordonnances, tome IV, page 398,

art. 3.

(e) Tome I.er, page 558, art. 5 ;

tome IV, page 63, art. 3 ; page 117, art. 2 ; page 336, art. 1 o ; page 3 3 9, art. 6 ; et ailleurs. 11 y a, tome I.,r, page 646, art. 2, une disposition relative au taux des amendes envers les Juifs.

Çf) Ordonnances, tome I.er, page 105,

art. 3.

(g) Ibid. tome I.er, page 810.

(h) Ibid. tome III, page 64, art. 18.

(i) En voir, entre autres, un exemple, tome IV, page jjd, art. 10.

ë2