Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/544

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DE LA TROISIÈME RACE. 4^*

desquelles promptement ne pourroient avoir recours par-devers vous, et à mioy s’il n’estoit incontinent pourveu, pourroit tourner à grant dommage de nous et de laditte chose publique, requérant nostre provision sur ce. pourquoy nous, ce considéré, par lad vis et délibération des gens de nostre grant conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes, que les gens qui tendront nostredict parlement à Thoulouse, puissent et leur loise tauxer et ordonner pour voyages, fraiz, mises et despens, qui pourroient survenir pour le fait et nécessitez de ladicte court, jusques à la somme de troys cens livres tournois et au dessoubz, par chascun an et chascun parlement, des deniers qui vendront et ystront des amendes et exploiz de ladicte court, aux personnes et tout ainsi qu’ilz verront estre à faire par raison ; et tout ce qui par nostredicte court sera tauxé et ordonné, signé de la main de l’un des greffiers de ladicte court, soit de tel effect et valeur, comme se fait estoit par vous ou les aucuns de vous. Si vous mandons et commandons par ces présentes, et à chascun de vous si comme à luy appartiendra, que de noz presens ordonnance et voulenté vous faictes, souffrez et laissez nostredicte court de parlement à Thoulouse joyr et user plainenient et paisiblement, et tout ce que par eulx sera ordonné et tauxé, jusques à ladicte somme, et au dessoubz, allouez ès comptes et rabatez de la recepte du receveur des amendes et exploiz de ladicte court présent et advenir, en apportant lesdictes tauxations et quictances de ceulx qu’il appartiendra : car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait par cesdictes présentes, nonobstant quelxconques ordonnances, mandemens et deffènces à ce contraires. Donné a Baugency, le quatriesme jour d’Octobre, l’an de grâce mil cccc et so’txante-ung , tt de nostre regne le premier. Sic signatas : Par le Roy, Vous, le sire du Lati, et autres presens. Le PREVOST.

Nous, les gens des comptes et trésoriers du Roy nostredit seigneur à Paris, veues les lectres patentes dudit seigneur ausquelles ces présentes sont attachées soubz l’un de noz signetz , par lesquelles, et pour les causes dedans contenues, il veult et ordonne que les gens qui tendront son parlement à Thoulouse, puissent tauxer et ordonner pour voyages, fraiz, mises et despenses qui pourront survenir pour le fait et nécessitez de ladicte court de parlement, jusques à la somme de troys cens livres tournois, et au-dessoubz, par chascun an et chascun parlement, des deniers qui vendront et ystront des amendes et exploiz de ladicte court, aux personnes et tout ainsi qu’ilz verront estre à faire par raison ; et que tout ce qui ainsi sera tauxé et ordonné, et dont il apperra par lettre signée de la main d’un des greffiers d’icelle court, soit de tel effect et valeur que se fait estoit par nous ou les aucuns de nous : consentons , en tant comme en nous est., Ientérinement et accomplissement desdictes lectres, tout ainsi et par la maniéré que par iceiles le Roy nostredit seigneur le veult et jnande. Donné à Paris, le cinquiesme jour d’Avril, l’an mil cccc soixante-ung avant Pasques. Sic signatas : Baddailiez.

Ces lettres sont tirées d’un vidimé d’Hugues de Bournazel, sénéchal de Toulouse, dont la teneur suit (a) :

Hugo de Born asello, consiliarius et' cambellanus domini nostri Regis> ejusque Note.

■a) Archives de 1’Empire, Monumens historiques, Louis XI. Louis XI,

à Baugency,

le 4 Octobre

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