Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/549

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Louis XI,

à Bordeaux,

Avril 1462.

Louis XI,

a

Saint-Macaire,

Avril 1462.

4^6 Ordonnances des Rois de France

doresenavant et à tousjours, en Ja maniéré qu’ilz feront souffisatnment apparoir en avoir joy et usé par ci-devant bien et deuement. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au seneschal de Guyenne, et tous noz autres justiciers et officiers , ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx sur ce requis et comme à luy appartiendra, qn de noz presens grâce, confirmacion, ratifficacion et approbation, facent seuffrent et laissent lesdits supplians et chascun d’eulx et leurs successeurs lé temps avenir, joyr et user plainement et paisiblement, sans pour ce les molester, travailler ou empescher, ne souffrir estre travaillez ou empeschez ores et pour le temps avenir, en quelque maniéré que ce soit ; mais, s’aucun destourbier ou empeschement leur avoit esté ou estoit en ce mis, sc l’ostent ou facent oster et mectre sans delay à plaine délivrance et au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours , nous avons fait mectre nostre scel à cesdittes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Bourdeaulx, ou moys d’Avril, l’an de grâce mil cccc soixante et deux, et de nostre regne k premier, après Pasques. Ainsi signé : Par le Roy, le sire du Lau, maistn George Havart, et autres presens. Le Prévost. Visa. Conternor. J. Duban. (a) Confirmation des Droits, Privilèges, Franchises, Libertés, te accordés par les Rois de France, ou par les Rois d’Angleterre, alors Ducs de Guienne , à l’abbaye de Sauve - Majeure (b) entre deux mers (cJ.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz chiers et bien-amez les religieux, abbé et convent de la Selve-Majour (d) entre deux mers , contenant que, les temps passez, leur ont esté donnez et octroyez par noz predecesseurs Roys de France et leurs lieuxtenans, et aussi par les Roys d’Angleterre , eulx se portans Ducs de Guyenne, et autres, plusieurs beaulx droitz, usaiges, coustumes, previlleiges, franchise} et libertez, dont ilz ont joy et usé par bien long-temps paisiblement ; mais ilz doutent que s’ilz’ n’en avoient de nous confirmacion, ores ou pour le temps avenir, on les voulsist empescher en ia joyssance d’iceulx, humblement requérant nostre grâce sur ce leur estre impartie. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, en faveur desdits religieux, abbé et convent, et affin que soyons participans ès bienfaicts , prières et oraisons de leur esglise, à yceulx supplians, pour ces causes et consideracions et autres a ce nous mouvans, avons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, confirmé, ratiffié et approuvé, confirmons, ratifiions et approuvons par ces présentes, tous et chascun leursdits previlleiges, franchises, libertez, V

Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 198, même nom, dans le diocèse d’Agen, tome H pièce 339. Ces lettres sont rappelées, Gallia de la France Chrétienne, aux Preuves,/^ Christiana, tome II, page 875. Voir aussi les 4.27 et suiv. Preuves de ce volume , pages pq. et suiv. (c) C’est-à-dire, entre la Garonne et 1 (b) Entre Bordeaux et la Réole. II y a Dordogne. plusieurs actes relatifs à un monastère du (d) En latin, Sylva major.