Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/556

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DE LA TROISIÈME RàCE. ^73

usé, joyssent et usent de présent paisiblement, avons conformé et conférions de grâce especial par ces présentes. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes aux seneschaulx de Guyenne et de Basatz, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, ue de noz presens grâce, confirmacion et octroy, facent, seuffr^t et laissent lesdits supplians joyr et user plainement et paisiblement, comme dessus est dit, sans leur mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; mais, se mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le mectent ou fàcent mectre, sans delay, au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons &c. Donné h Bourdeaulx, ou mois de May, Van de grâce mil cccc soixante et deux, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à ta ulticion du conseil. J. Castel. Visa. Conternor. J. Duban. /

(a) Confirmation de plusieurs Etablissemens, Usages, Franchises, èVc. accordés aux Habitans de 4a Sauvetat (b), pour le gouvernement et la police de la ville.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue 1 umble supplicacion de noz chiers et bien-amez les consulz, manans et habitans de la ville de Sauvetat, contenant que, pour le gouvernement et police de ladicte ville , ilz ont plusieurs establissemens, franchises et libertez, coustumes et usaiges à eulx donnez et octroyez par noz predecesseurs, desquelz ilz ont joy de tout temps et ancienneté ; mais, ce nonobstant, ilz doubtent que noz officiers ou autres leur veuillent en iceux mectre et donner contredit et empeschement, s’ilz n estoient par nous confermés, ou n avoient sur ce provision de nous, humblement requérant icelle. Pourquoy nous, inclinans à la supplicacion et requeste desdicts supplians, et actendu le bon désir et affection qu’ilz ont eu et ont envers nous et la couronne de France, et de vivre et de mourir en nostre bonne obeyssance, ausdicts supplians, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, les establissemens, libertez , franchises, coustumes et usaiges dessusdicts, en tant que lesdicts supplians en ont bien et deuement, et en bon ordre de justice, joy et usé le temps passé, joyssent et usent de présent paisiblement, avons confermé et confermons par ces présentes. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes aux seneschaulx de Pierregort et d’Agenois, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, que de noz presens grâce, confirmacion et octroy, facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joyr et user plainement et paisiblement, comme dessus est dit, sans leur mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné &c. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons &c. Donné à Bourdeaulx, ou mois de May, Inn de grâce mil cccc soixante et deux, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : ht le Roy, à la relacion du conseil. J. Castel. Visa. Contentor. J. DüBAN. Notes.

Louis XI,

à Bordeaux,

Mai 1462.

Louis XI,

à Bordeaux,

Mai 1462.

(*) Trésor des chartes, registre 198, (h) En Agénois,aujourd’hui département pièce 346. de Lof-et-Garonne.

Tome XV. Ooo