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DE LA TROISIÈME RACE. 48 J

mccesseurs, les foy et hommage, ressort et souveraineté desdites terres et seigneuries.

/g) Item. A esté baillé pour plus grant recompensation dudit de Candale, et a^n SC l>u’sse m*cux entretenir au service du Roy, la somme je soixante mille livres tournois à payer en six ans ; c’est assavoir, chacun n dix mille livres tournois, à commencer en cette présente année ; et après finies lesdites six années, le Roy luy donnera ét assignera quatre mille livres tournois de pension chacun an, et dès maintenant luy en baillera les assignations et lettres à ce nécessaires. ho) Item. Le Roy octroyera audit de Candale le relievement de toutes ses actions réelles et personnelles qui lui competent, soit en matière possessoire ou petitoire, affin qu’il puisse impetrer toutes maniérés de lettres en matière de complainte et de nouvelleté dedans un an, depuis le jour et date du premier appointement , tout ainsi que se il eust esté en l’obeyssance du Roy, pourveu toutesfois que les exécuteurs desdites complaintes ne procéderont à faire aucune séquestration, sinon verbale , ne rétablissement que par agur (a), mes seront fais lesdits fournissemens et retablissemens réaument et de fait par les juges sur ce commis, après qu’ils auront ouy les parties ; et en outre pourverra le Roy que à nulle des adversaires parties dudit de Candale doresnavant ne seront octroyés nuls relevcmens de grâce ne autres que par justice et selon le droit escrit leur peust raisonnablement desnier, ne aucunes lettres d’Etat que autres qu’ils puissent faire et empescher que sesdits procès ne tirent avant ; et se, par inadvertance ou autrement, ils en octroyent aucunes, que icelles soient de nulle efficace.

(n) Item. A esté appointé que, au regard des autres terres et seigneuries appartenans audit de Candale , et desquelles il n’a pas la jouissance , le Roy, pour y faire tenir briefve expédition de justice, commettra , à ses despens, trois ou quatre notables clercs non suspects aux parties, qui souverainement et de plain, icelles parties appellées et oyes, feront le procès que icelluy de Candale vouldra encommancer, lesquels après rapporteront au grant conseil dudit sieur, pour en faire la justice que les cas requerront.

(n) Item. A esté appointé que le Roy baillera audit de Candale charge et retenue de cent livres de l’ordonnance des premières qui vaqueront, et des choses dessusdittes octroyera le Roy ses lettres à ce nécessaires, en la meilleure forme que faire se pourra, au prouffit dudit de Candale et des siens.

Ce présent appointement a esté fait et accordé par le Roy nostredit seigneur, le dix-septiesme Jour du mois de May, l’an mil quatre cent soixante et deux. Toutes lesquelles choses dessus declairées et contenues èsdits articles cy-dessus transcripts, nous avons eues et aurons pour agréables, et icelles e* chacune d’elles avons promis et promettons, de bonne foy et en parolle de Roy, de tenir et faire tenir et accomplir de point en point, et de donner audit Comte de Candale , sur chacune des choses ainsi promises et accordes, nos lettres que besoing lui sera et que au cas appartiendra, sans aller uc venir au contraire en quelque maniéré que ce soit. En tesmoing de ce, N o’t e.

Louis XI,

à Bordeaux,

ie 17 Mai

1462.

(d) Plaidoirie ; c’est un mot grec mis en françois : à^pi, le forum des Latins.