Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/579

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Ordonnances des Rois de France

■ " nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu ahsoiiie, à certaines années Louis XI, pieça passées, parmy la somme de quatre cens livres tournois qu’ilz estoien le 8 Juin"°46 tenuz en payer paF chascun an ès mains de son receveur de Chaumont et e m 14 2. cent/jjvres tournois pour leur gardien, lors à eulx depputé, lesquelles sommes pour lesdittes années que duroit icelle garde, ilz dient avoir bien et deuement payées, requerans que pareillement de nouvel nous les vueillons recevoir en nostre garde et protection, nostre vie durant. Pour ce est-il que nous considerans la grande et singulière affection et bonne amour que lesdits citoyens et leurs predecesseurs ont eu de tous temps à nous, noz predecesseurs Roys de France et à nostre royaume, et aussi les bons et agréables services qu’ilz nous ont faiz le temps passé ou fait de noz guerres, et autrement en plusieurs et maintes maniérés, et qu’ilz sont pretz de faire encores se mestier est, et que de tout temps ilz se sont gouvernez et maintenuz courtoisement avec noz subgectz leurs voisins, et les ont aidez, conseillez et confortez quant mestier en ont eu ; et sur ce, eu advis et deliberacion avec plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignaige et des gens de nostre grant conseil, et pour certaines autres causes et raisons qui à ce nous ont meu et meuvent, laditte cité, ban, banlieue, citoyens, habitans et université d’icelle, avec leurs biens, fiefs, terres, seigneuries, possessions, femmes, familles et autres choses quelxconques, avons prins et mis, prenons et mectons, de grâce especial, par ces présentes, en et soubz nostreditte protection et sauvegarde especial, à la conservacion de leur droit tant seullement, et les promectons garder et defïèndre, garderons et deffendrons par nous et noz gens et officiers, comme les subgects de nostredit royaume, contre et envers tous ceulx qui aucuns griefz leur vouldroient faire ; et leur baillons et depputons en gardien, pour laditte cité, eulx et leurs biens garder, soustenir et defïèndre pour nous et en nostre nom, nostre bailly de Chaumont ou son lieutenant, lequel gardien fera serment à nous et ausdits citoyens dc bien et loyaulment garder ct exercer icelle garde, ainsi et par la forme et maniéré qu’il feroit et faire pourroit d’une des villes ou citez de nostre propre royaume ; auquel gardien présent et avenir nous mandons ct commectons par ces présentes, que laditte cité, citoyens ct habitans d’icelle ville, leurs hommes et subgects quelxconques ct chascun d’eulx, il maintiengne et garde en leurs justes possessions , droiz , usaiges, franchises, libertez et saisines, esquelles il les trouvera estre et leurs predecesseurs avoir esté paisiblement et d’ancienneté, et les garde et deflènde de toutes injures, griefs, violences, oppressions, molestacions, de force d’armes, de puissance de laiz, et de toutes autres inquietacions et nouvelletés indeues ; et que ceste présente sauvegarde face publier, intimer et signifier ès lieux et aux personnes où il appartiendra et dont il sera requis par lesdits citoyens, et le defïènde ou face defïèndre de par nous à tous nos subgectz dont il sera requis, sur certaines et grans peines à nous à appliquer, et requerre ou face requérir noz bienvueillans amis et alliés, et tous autres qui ne sont ou seront noz subgectz, dont semblablement il sera requis par lesdits citoyens, que à laditte cité, ban, banlieue ne autres citoyens et habitans d’icelle, ne à aucun d’eiilx, ne à leurs biens meubles et heritaiges, ne m effacent ou présument mefïàire aucunement ; et se aucuns de noz subgectz ou aultres avoient actempté ou innové aucune chose ou préjudice desdits citoyens et habitans, ou d’aucuns d’eulx, et de nostre présenté sauvegarde, contraigne ou face contraindre icelluy gardien, moyennant justice, nosdits subgectz à repparer lesdits actemptatz et innovations indeues par eulx faiz