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DE LA TROISIÈME R A C E. 499

appoinctemens sur ce^faiz ou donnez en nostreditte court de parlement et Louis XI,

autres queizconques faiz et à faire , et lectres subreptices impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Donné à Chinon, le huitiesme jour de Juin, l’an de 1^3^’n° tract mil cccc soixante-deux, et de nostre regne le premier. Sic signatum : Par ** Um lt Boy, lo Mareschal du Boismenart, l’Admirai, les sires du Lau et de Atalicorne, tt autres presens. J. Delaloere.

Collatio facta est. Cheneteau.

DE PAR LE ROY (a).

Noz amez et féaulx, assez et souvent vous avons escript que interinissiez entièrement les lectres que avons octroyées à nostre très-chier et amé cousin le Conte de Tancarville, touchant le fait de la haulte justice, avec les tiers et dangiers de saditte conté de Tancarville, sans y faire delay, difficulté ne restrinction aucune, en imposant sur ce silence à noz procureur et advocat en nostreditte court ; mais, ce néantmoins, nous avons entendu par nostredit cousin, que n’avez voulu ne voulez obeyr, ains avez declairé et ordonné qu’il ne joyroit de nosdittes lectres et octroy que sa vie difrant seulement, en luy reservant lesdits tiers et dangiers de saditte conté, ja soit ce qu’il ait de sa part fait plusieurs poursuites et diligences, esquelles faisant il a eu et soustenu plusieurs grands pertes ct dommaiges. Et pour ce que ’ devez estre bien advertiz que nostre plaisir est que nostredit cousin joysse entièrement de laditte haulte justice, tiers et dangiers de saditte conté, en ensuivant et selon nostredit octroy, nous somiqes fort esmerveillez de vos difficultez et refuz sur ce, et n’en sommes pas contens. Parquoy, et afin que n’ayez plus cause de mectre laditte matière en delay ne difficulté., et que congnoissiez mieulx que nous l’avons très à cueur en faveur de nostredit cousin, voulons et vous mandons derechief, et très-expressément enjoignons ,• sur tant que nous doubtiez desplaire, que nosdittes lectres touchant laditte haulte justice, tiers et dangiers d’icelle conté, vous entériniez de point en point selon leur forme et teneur, sans y faire reservacion ne restfinction en aucune maniéré, ne pour ce tenir plus en delay nostredit cousin : car tel est nostre plaisir. Donné à Chinon, le dixiesme jour de Juing. Ainsi signé, LOYS. J. Delaloere.

Collatio facta est. CHENETEAU (b).

Notes.

(a) Blanchard, toujours dans sa Compi- et d’ordonner aux magistrats de ne plus mettre lationchronologique des ordonnances, édits, aucun délai à l’exécution pleine et entière du déclarations et lettres patentes des Rois de don fait par Louis XI à Guillaume de Har-France, col. z8j, présente ce qui suit, comme court, pour le comté de Tancarville, au mois une nouvelle loi portant règlement pour de novembre 1^61. Voir ci-dessus,page 210. h haute justice et le tiers et danger dans (b) On peut relire,pages 211 et 212 de ce h comté de Tancarville. II annonce ainsi volume, l’enregistrement que le Parlement presque à-la-fois deux lettres patentes sur fit, d’après ces lettres de jussion, des lettres |e même objet, les unes sous la date du 8 patentes accordées par le Roi au Comte de juin, et les autres sous la date du 10, tandis Tancarville. Il est du 28 juin de la même Suaucune d’elles ne règle ce qui doit être année, et porte : Lecta, publicata et registrata, Fait, mais quelles ont pour objet de dé- ex mandato et precepto Regis, pluries iteratis Fendre toute restriction dans l’enregistrement, et multiplicatis. Rrr ij