Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/589

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Louis XI,

à Paris ,

ie 14 Juillet

1462.

506 Ordonnances des Rois de France

possession et saisine avoir acquise et icelle garder et retenir, et par les der nieres années et exploits, au veu et sceu desdits doyens, chapitres, curés de tous autres qui l’ont volu veoir et savoir. Ce nonobstant, lesdits doyens chapitres et curés, puis an et jour en ça, se sont efforciés et efforcent dé vexer, travailler, molester et contraindre iceux Complaignans, par lettres citations de cour, d’eglise, et aultrement par voyes de fait, à eux paye dismes à cause de certains héritages qu’ils ont et tiengnent esdits faubourg et banlieue de Tournay, des feves et poix verts non venans à maturité ensemble de certaines pourrelles, et de ce exigier droit et dismes contré lesdits usaiges, coustume et commune observance, en troublant et empeschant iceux complaignans, ès noms que dessus, en leursdittes possessions et saisines, à tort, sans cause, indeument, et de nouvel requerans sur ce nostre provision. Pourquoy nous, ces choses considérées, te mandons « commectons par ces présentes, que, appellés pardevant toi lesdits doyens chapitres et curés, sur l’une des pièces de terre dont ils ont volu exiger laditte disme, pour tous lieux et choses contempcieuses, à certain jour et heure, à l’encontre desdits complaignans, ou de leur procureur pour eux maintiens et garde de par nous lesdits complaignans en leurs possessions et saisines dessusdittes, et les fais joyr plainement et paisiblement, en faisant commandement et deffense de par nous, sur certaines paines à nous à appliquer, auxdits doyens, chapitres, curés, et tous autres qu’il appartiendra, et dont requis seras, que lesdits complaignans ils ne troublent ne empeschent plus en leursdittes possessions et saisines, mais les en laissent et seuffrent paisiblement joyr et user, et leur reparent les troubles et empeschemens dessusdits, et remettent tout au premier estât et deu ; et en cas d’opposition, refus ou delay, les choses contempcieuses par toy prinses et mises en nostre main comme souveraine, les troubles et nouvelletés ostés, et rétablissement fait réaulment et de fait premièrement en avant toutes œuvres, attendu que des cas de nouvelleté par prévention la connoissance appartient à nous et à nos juges et officiers, que nostreditte ville ne les gouverneurs d’icelle, par previleges notoires par nous confermés et enregistrés en nostre court de parlement pour les droits de laditte ville, ne sont tenus de plaidier ailleurs que en nostreditte court de parlement, s’il ne leur plaist adjourner les opposans, refùsans ou delayans, aux jours ordinaires des bailliages de Vermandois, Tournay et Tournesis de nostre prochain parlement, pour, sur les causes de leursdittes oppositions, refus ou delays, voir iceux complaignans plus amplement estre maintenus et gardés esdittes possessions et saisines, et sinon, procéder comme de raison. Et pour ce que lesdits doyens et chapitres de Cambray et autres auxquels aucuns desdits ajournemens, commandemens et deffenses sont à faire, sont demourans hors de nostre royaume et en l’Empire , nous voulons que lesdits ajournemens , commandemens et deffenses, et autres exploits qui seront nécessaires à faire, soient faits à leurs personnes en vrais domiciles, s’aucuns en ont, et sinon à la plus prochaine bonne ville de nostre royaume, où ils ayent reçu actes dans lieux où ils soient demourans par cry publique, et au lieu accoustumé faire cris et publications, et aux personnes de leurs officiers ou procureurs et entremetteurs de leurs besongnes et affaires, et lesquels adjournemens, corn mandemens et defènses et exploits dessusdits nous autorisons et voulons estre de tel valeur et effect comme se faits estoient à leurs personnes en vrais domiciles, en certifiant souffisamment nos amez et féaux conseilici-’ les gens qui tendront nostredit prochain parlement, de ce que fait auras sur