Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/629

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Louis XI,

à Rouen,

Août 1462.

Ordonnances des Rois de France

■ drapperie ; et à cette fin, auroient baillé autres articles en forme de resnon contre les articles dessus transcriptz. Et lesdiz exposans auroient baillé ceT tains mémoires en forme de répliqué ou solucion, contenant, entre autres choses, qu’ilz n’entendoient faire chose qui touchast, derogeast ou prejudiciast ou contenu èsdictes ordonnances, ne aux foulions, laveurs ou tondeurs ne qqe lesditz foulions, laveurs et tondeurs y feussent subgectz, comprins ne entenduz, se n’estoit de leur gré, accord et consentement. Toutes lesquelles escriptures ayant esté veues et délibérées par les consulz et procureur du Roy nostredit seigneur oudit bailliaige, sçavoir faisons que, tout veu et considéré ce que fait avons en la matière par deliberacion desdiz officiers et du consentement dudit procureur du Roy, nous, iceulx exposans avons auctorisez et auctorisons par ces présentes, à jouir du contenu èsdiz articles dessus transcriptz, tant qu’il plaira à justice, et que aultrement par icelle en soit ordonné, sans préjudice desdictes ordonnances de drapperie, ne sans y comprendre ne assubgetir lesdiz foulions, laveurs et tondeurs, se ne leur plaist ; et par ce aussi que lesdiz ouvriers de tistre en draps, pour leur première journée ne les maistres pour lever leurs ouvroirs, ne feront, ne pourront doresnavant, et durant ladicte auctorisation, estre contraints à payer aucune autre chose que les sommes dessusdictes pour les causes et ainsi qu’il est contenu èsdiz articles. Si donnons en mandement au premier sergent ou soubzsergent royal dudit bailliaige sur ce requis, que du contenu èsdiz articles il face, seuffre et laisse lesdiz exposans et autres à qui le cas touche, joyr et user plainement et paisiblement, sans aucun empeschement, et icelles publie et notiffie aux lieux et aux personnes. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait sceller ces présentes de nostre scel, et, à greigneur congnoissance, y a esté mis le grand scel aux causes dudit bailliaige. Ce fut fait tt 4onné h Rouen, le xxiiijf jour de Septembre, l‘an de grâce mil cccc soixante. Ainsi signé : Jehan d’Auteny. Et scellé en cire vert. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront ou orront, Pierre Daron, lieutenant général de noble homme monsieur Guillaume Cousinot, chevalier, seigneur de MontereuI-sur-le-Bois, conseiller et chambellan du Roy nostre seigneur, et son bailly de Rouen, salut. Comme puis n’a gueresles prevost, eschevins et freres de la charité du Saint-Sacrement, fondée en l’esglise Saint-Nicaise de Rouen, ayent obtenu certaines lectres contenans certaines addicions d’aucuns articles qui accordez leur ont esté, de certains deniers à prendre sur les ouvriers de tistre en draps pour leur première journée, et sur les maistres dudit mestier quant ilz lieveront leurs ouvrouers pour l’accroissance et augmentacion de ladicte charité, jouxte le contenu ès lectres, parmy lesquelles ces présentes sont annexées, lesquelles lectres, depuis la date d’icelles, ayent exhibées à plusieurs des maistres et ouvriers dudit mestier, autres que ceux qui premièrement y avoient mis et donne leur consentement, dénommez èsdictes lectres ; et pour sçavoir se ilz le vouldroient accepter ou contredire , eussent esté mandez et fait venir par - devers nous : sçavoir faisons que aujourd’huy sont comparues pardevant nous les personnes dont les noms ensuivent, c’est assavoir : Robin de Cauchy, Robin de la Mare, Jehan le Caron, Robin Buguereul, Amyot Coquerel, Vateryn deBouteiry, Bertheran Rouse, Julien Gaure, Guillcmin Huet, Colin Votier, Jehan Tison, Raoullet Delabret, Jehan Pevre, Jehan Vatier, Rogerin le Vasseur, Robin Tireul, Simon Malemaison, Jehan e Saint-Andrieu, Jehan le Moyne, Robin l’Angloys, Jehan Lefevre, Jean