Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/661

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y^8 Ordonnances des Rois de France

’ labourer, à cause de ce qu’ilz ont trop peu de prouffit du sel qui se £jt Louis XI, saijnes poUr les tenir en estât, pour ce que, avant l’imposicion des Saint-Florent gabe^es et avant l’invencion d’icelles, lesdiz supplians vendoient leurdit sel près * quant et où bon leur sembloit, et avoient le prix et leur argent prestement deSaumur, dont grand prouffit leur en venoit ; car, ou temps de lors, sel estoit moult Octobre 1462. requis et porté en Lombardie , en Arragon, en Foix, en la riviere de Gennes et autres pays et contrées loingtaines, et pour le grant prouffit qUj en venoit, chascun fàisoit cultiver et labourer, et soustenir en bon estât ses salines : mais, depuis que lesdictes gabelles lurent mises sus, la faculté fut ostée ausdiz saliniers de vendre leur sel à voulenté ; car il leur convient vendre à tour de papier, et demeure ledit sel dedans les greniers par si long-temps avant que ledit tour de papier retourne, que lesdiz supplians ne peuvent bonnement maintenir leursdictes salines en estât et soustenir leur vie ; et souventeffoiz advient que lesdiz saliniers, contraints par nécessité vendent leur sejl en gros aux marchands qui le tiennent par la riviere de Rosne, et le donnent pour moindre prix beaucoup qu’il ne leur couste, et à ce faire sont astraints, parce que autrement ne en autres parts ilz ne pevent vendre leurdit sel. Par quoy appert évidemment que du labour desdictes salines leur vient leur perte, et que, se provision n’y est mise, il leur conviendra du tout laisser en friche et desers leursdictes salines, dont se peut ensuyr plusieurs dommaiges et inconveniens à nous et à la chose publicque, et à plusieurs bonnes gens de nostre vilie d’Aiguesmortes : car par ce perdrions noz cens, domaines, droiz et devoirs que avons accoustumé de prendre sur lesdictes salines et sur le sel qui est fait en icelles ; c’est assavoir, sur les salines des dessusdiz marchands saliniers, la septiesme partie du sel qui se fait esdictes salines, et en outre trois deniers tournois sur chacun muydesel qui se fait esdictes salines desdiz marchands ; le droit de gabelle quant le sel se porte en noz greniers, lesquelles gabelles nous apportent tous les ans grant prouffit, et en adviendrait grant cherté, dont le peuple ou pays d’environ serait moult opprimé ; et par conséquent le fait desdictes gabelles viendrait au néant, s’il convenoit envoyer quérir le sel hors de nostre royaume à grans fraiz et despens, si comme aucunesfoiz est advenu, et mesmement lesdictes bonnes gens de nostredicte ville d’Aiguesmortes, qui est située et assise ès fins et mectes desdictes salines, lesquelz ont accoustumé vivre du labour du sel, pour ce qu’ilz n’ont aucunes terres d’autre labour environ ladicte ville d’Aiguesmortes, sinon terres de sable ; et quant ledit labour cesserait, conviendroit qu’ilz allassent demourer ailleurs, et laissassent nostredicte ville inhabitée, qui nous seroit chose moult préjudiciable ; car il nous conviendroit commettre à la garde de nostredicte ville, qui est très-forte et clef de nostredit royaume oudit pays de Languedoc, plusieurs gens à gaiges à noz propres coutz et despens, et en pourroit advenir plusieurs dommaiges qui trop seroient longs à reciter. Et jaçoit ce que de long-temps il leur ait esté octroyé sur chascun quintal de sel qui se vendrait ès greniers deBeaucaire, Nysmes, Saint-Esperit, et en aucuns autres greniers de ladicte seneschaussée de Beaucaire, et aussi sur chascun quintal de sel qui passeroit dessoubz le pont de Saint-Esperit, ung blanc de quatre deniers parisis, pour aider à vivre lesdiz marchands, et à soustenir le fait desdictes salines quijz Ont oudit terrouer de Peccays, et que dudit octroy ilz ayent joy et use, esté en possession et saisine depuis ledit octroy à eulx fait, ct encore en usent, et que pour ce que lesdiz quatre deniers parisis ne souffisoient pas3 soustenir les despenses qu’ilz font en faisant ledit sel, et à maintenir en estai