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DE LA TROISIÈME RACE. 593

royaume, pour voir declarer ies peines et confiscations par eux encourues, vous iceux condamnez et contraignez à payer ledit quart, nonobstant appellations comme dessus, et ies constituez et condamnez en telle amende que verrez estre à faire, et selon lesdictes ordonnances sur ce faites, que voulons appartenir à nous et à nostredit fermier, moictié sur ledit fermier voulons appartenir à ceux qui les vous feront à sçavoir et les dénonceront à justice. De ce faire vous donnons pouvoir, auctorité, commission et mandement spécial ; mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjects, que à vous, et à chascun de vous, vos commis et depputés, en ce faisant, obeyssent et entendent diligemment. Donné à Tours, le quatritsme jour de Decembre, Uan de grâce mil quatre cent soixante-deux, et de nostre rtgit le deuxiesme. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation du conseil, auquel les yns de finances estoient. Delaloere. Collacion est faicte par moi Bidaut (a). Nous trouvons dans le même registre de la Cour des aides, l’exécutoire suivant Jes élus de Poitou, du 6 janvier ^(>z :

Les eslus en Poitou, pour le Roy nostre sire, sur le fait de ses aydes, et commissaires dudit seigneur en cette partie , à tous ceux qui ces présentes lectres verront, salut. Sçavoir faisons avoir eu et receu ies léctres dù Roy nostredit seigneur audit pays, et de Olivier Pommier, fermier du quart du sel des pays de Poitou, Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, desquelles lectres la teneur est telle :

Lors, par la grâce de Dieu, &c. en nous requérant l’enterinement et exécution ficelles, par vertu desquelles et du pouvoir à nous donné, et comme par icelles, etemprès ce que avons esté duement informés et par les ordonnances, royaux faites sur ledit quart du sel, que nul ne peut vendre ne changer aucunement sel, ne aussi transporter hors dudit pays, sans estre cartaigé, et payer le quart au fermier ou à ses commis et depputés, mesmement ès pays de Marche , de Poitou, Anjou et Bretagne, èt pour obvier ès fautes , recelemens et abus qui se faisoient par les marchands et autres conduisans sel esdits pays de Poitou et Anjou et marches d’iceux pays, furent faites divises et limites audit pays : c’est à sçavoir que les charois et testes chargées de sel, et qui viendront du lieu de Beauvoir sur mer, la Roche, la Couture, Clisson et autres pays circonvoisins, où les marchands et autres conduisans et achetans ledit sel seroient pour le temps avenir, pour la longue distance dudit pays de Marche, et pour plus sûrement payer le droit dudit quart, passent en conduisant ledit sel ès lieux de Becqrolie et la seigneurie deçà la riviere de Maine, èsquels lieux ils seront tenus payer ledit ’quart au fermier ou commis dudit seigneur à icelluy quart recevoir, sur peine d’amende arbitraire, de confiscation de boeufs, charois, bestes, et dudit sel à appliquer audit seigneur, et sans Note. 1

(e) La collation faite par le magistrat de » fait des gabelles du pays de Languedoc, enreh Cour des aides chargé de surveiller la re- » gistrées à la Cour des aides, à Paris, par ortonfection des registres, porte que « cette » donnance d’icelle ; et finissant par ces mots : I ordonnance y a été insérée d’après la copie » Collation des présentes ordonnances a été faite II trouvée dans un recueil de M. mbert, » aux originaux registres en la Cour de jus- 1 conseiller d’état, à la suite d’une autre sur » tice des aides, à Paris, pour etre rétabli aux ” le fait du sel et des gabelles , depuis » minutes de la Cour, conformément à la décla-

  • le i." décembre 1383 , ledit recueil ayant » ration du Roi du 11 mars 17 jé>’ ».
  • pour titre, Ordonnances royaux faites sur le

Tome XV. Ffff

Louis XI,

à Tours,

le 4 Décembre

1462.