Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/685

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Louis XI,

à Tours,

Décembre

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Louis XI,

à Tours,

Décembre

1462.

6oz Ordonnances des Rois de France

en cas d’eminent perii, mectre noz penonceauJx et bastons royaulx, en sien de nostredicte sauvegarde, en et sur les lieux, maisons, terres, prez, boy*6 possessions et autres biens desdiz religieux supplians dont ilz seront requV et qu’ilz deffendent à toutes les personnes dont requis seront, sur certaines et grans peines à nous à appliquer, qu’ilz ne menacent ou facent meffairç en corps ne en biens ausdiz religieux, ne à leurs gens, hommes de corps ne aultres choses que fait auront sur ce. Toutesvoyes nous ne voulons nas que lesdiz sergens s’entremectent en aucune maniéré de chose qui requjcre congnoissance de cause. Et affin &c. Donné à Tours, ou moys de Decembre Van de grâce mil cccc soixante et deux, et de nostre regne le deuxiesme. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion du conseil. Gontier. Visa. Contentor J. Du BAN.

(a) Sauvegarde pour VAbbaye de Sablonceaux (b). LOY S, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de noz bienamez les religieux, abbé et convent de Sablonceaux, estant de fondacion royal, contenant que feu nostre predecesseur le Roy Phelippe (c), que Dieu absoille , print et mit jà pieçà lesdiz supplians en sa protection et sauvegarde especial, et de ce leur bailla et octroya ses lettres en laz de soye et cire vert, desquelles ilz nous ont deuement fait apparoir ; nous requerans que semblablement les y veuillons prendre et mectre, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ayans regard à ce que dit est, et mesmement au fait et estât desdiz supplians, et affin qu’ilz puissent faire seurement et plus devotement le divin service et prier Dieu pour feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, pour nous, et pour les trespassez pour qui ilz sont tenuz de prier, iceulx avec leurs gens, famille, serviteurs, hommes et femmes de corps, droiz, choses, possessions et biens quelconques, avons prins et mis, et, par la teneur de ces présentes, prenons et mectons en et soubz nostre protection et sauvegarde especial, et donnons en mandement, par ces jSresentes, aux seneschaulx de Xaintonge, d’Agenoysfd ) et de Poictou, et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, qui à présent sont et pour le temps seront, et à chascun d eulx si comme à luy appartiendra, que ausdiz religieux, abbé et convent, touteffois que requis en seront, baillent, depputent de par nous aucuns de noz sergens desdictes seneschaucées et judicatures, pour iceulx religieux et chascun d’eulx, tant en chief que en membres, garder et deffendre soubz nostre protection et sauvegarde dessusdiz ; ausquelz, ainsi depputez de par lesdiz seneschaulx et juges, et chascun en son regard, seneschaucée et judicature, comme dit est, nous donnons en mandement, par ces présentes, à chascun deulx, Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 198, en faveur de qui la confiscation du duché pièce 4.9d’Aquitaine avoit été prononcée par la cour (b) Diocèse de Saintes, à quatre lieues des Pairs, en 1204» sur Jean Sans-Terre, environ de cette ville, et à une distance Louis IX la rendit aux Anglois en 1259à-peu-près égale de Rochefort. par un traité funeste à la France. (c) Rien n’indique quel est ce Roi (d) Ne devroit-on pas plutôt lire Philippe. Ce pourroit être Philippe-Auguste, mets i