Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/693

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Louis XI,

à Bordeaux,

ie 7 Février

i46z.

Louis XI,

à Bordeaux ,

le 7 Février

146 2.

610 Ordonnances des Rois de France

donnons plain pouvoir, aucthorité et mandement spécial, en certiffiant suffisam ment de tout ce que fait aurez. Mandons et commandons à tous les subjects e soubmis du Roy nostre sire, qu’à vous en ce faisant obeyssent et entendent di|j gemment. Donné à Sainct-Jean-d’Angely, soubs le scel de ladicte seneschaussée, Ie 10 Mars 1462. Ainsi signé, Br acier, Lieutenant. Par monsieur le Lieutenant, Falre commis au greffe.—Jean de Montauban, conseiller et chambellan du R0y nostrg sire, admirai, et grand-maître des eaux et forests du royaulme de France, gouverneur et capitaine de la ville de la Rochelle, chastellenie et ressort d’icelle, pour le R0v nostre sire, et son commissaire en ceste partie, aux quatre sergens royaulx de ladicte ville ou à leurs aloués, ou au premier autre sergent royal sur ce requis, salut Nous avons receu les lectres du Roy nostre sire, ausquelles ces présentes sont attachées, par vertu et auctorité desquelles nous vous mandons et à chascun de vous, si mestier est, commectons, que vous signifiiez, publiez et faites à sçavoir, de par le Roy nostre sire, à tous ceux qu’il appartiendra, ès lieux accoustumés à faire crys et publications à haute voix, le contenu desdictes lectres, en faisant les inhibitions et deffenses de par le Roy nostre sire, contenues esdictes lectres, tout ainsy et par la forme et maniéré que le Roy nostre seigneur le veut et mande d’estre faict par cesdictes lectres ; de ce faire vous donnons pouvoir, et à chascun de vous mandement spécial, en certiffiant suffisamment de tout ce que fait en aurez. Mandons à tous les subjectz et soubmis du Roy nostredit seigneur, qu’à vous et à chascun de vous en ce faisant soit obey et entendu diligemment. Donné à lu Rochelle, soubs le scel dudit gouvernement, le 22 Mars 1462. Ainsi signé, Gandonet. Par monsieur l’Assesseur, Geboin. — Et est dessus escrit : Je, sergent général du Roy nostre sire en la ville et gouvernement de la Rochelle, chastellenie et ressort d’icelle, certifie à qui il appartiendra, que le mardy, xxij.e jour de mars 1462, à la requeste d’honnorable homme et sage M. G. de la Brousse, licentié ès loix, ay fait lecture et publication des lectres du Roy nostredit sire, dont ( en blanc ) est fait mention, à haute voix, son de trompe et cry public, aux lieux et carrefours accoustumés à faire crys et proclamations en ladicte ville de la Rochelle, et fait aussy les inhibitions et deffenses selon le contenu esdictes lectres royaux. En tesmoing de ce, je sergent, ceste présente certiffication de mon seing manuel ay cy mis, lesdits jour et an que dessus. Ainsi signé, Crouart. (a) Déclaration que VAngoumois est compris dans le ressort du Parlement de Bordeaux.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et féauh conseillers les gens de nostre parlement à Paris, au seneschal de Xainctonge ou à son lieutenant, salut. Nostre procureur en nostre parlementa Bourdeaux nous a fait remonstrer que, combien en establissant naguère* nostre court de parlement en nostre ville de Bourdeaux nostre intention et volonté eust esté et soit y comprendre la ville d’AngouIesme et pays d’Angoumois, et que lesditz ville et pays soient ressortissans en nostredit parlement de Bourdeaux, néanmoins nostredit procureur doubte que lesditz habitans, sujetz et demourans esdietz ville d’Angoulesme et pays d’Angoumois fassent ou veuillent faire difficulté et reffus de ressortir en nostredit parlement de Bourdeaux, qui seroit venir contre nostredicte volonté et intention, ainsy que nostredit procureur nous a fait remonstrer, requérant sur ce nostre Note.

(a) Premier registre du Parlement de Bordeaux, page So.